Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juin 2021
Sortie de vigueur : 1 février 2022

1.   Chaque État membre délivre, automatiquement ou à la demande des personnes concernées, les certificats de vaccination visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), aux personnes à qui un vaccin contre la COVID-19 a été administré. Ces personnes sont informées de leur droit à un certificat de vaccination.

2.   Le certificat de vaccination contient les catégories suivantes de données à caractère personnel:

a)

l’identité du titulaire;

b)

des informations sur le vaccin contre la COVID-19 administré et sur le nombre de doses administrées au titulaire;

c)

les métadonnées du certificat, telles que l’émetteur du certificat ou un identifiant unique du certificat.

Les données à caractère personnel sont incluses dans le certificat de vaccination conformément aux champs de données spécifiques indiqués au point 1 de l’annexe.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier le point 1 de l’annexe en modifiant ou en supprimant des champs de données, ou en ajoutant des champs de données relevant des catégories de données à caractère personnel visées aux points b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’une telle modification est nécessaire pour vérifier et confirmer l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat de vaccination, en cas de progrès scientifiques accomplis dans la maîtrise de la pandémie de COVID-19, ou pour assurer l’interopérabilité avec les normes internationales.

3.   Le certificat de vaccination est délivré dans un format sécurisé et interopérable conformément à l’article 3, paragraphe 2, après l’administration de chaque dose et indique clairement si le schéma de vaccination est achevé ou non.

4.   Lorsque, en cas d’émergence de nouvelles preuves scientifiques ou pour assurer l’interopérabilité avec les normes internationales et les systèmes technologiques, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 13 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

5.   Si les États membres acceptent une preuve de vaccination afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, ils acceptent également, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement pour un vaccin contre la COVID-19 pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été délivrée en vertu du règlement (CE) no 726/2004.

Les États membres peuvent également accepter, aux mêmes fins, des certificats de vaccination délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement pour un vaccin contre la COVID-19 pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été délivrée par l’autorité compétente d’un État membre en vertu de la directive 2001/83/CE, un vaccin contre la COVID-19 dont la distribution a été autorisée temporairement en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive, ou un vaccin contre la COVID-19 pour lequel la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée.

Si les États membres acceptent des certificats de vaccination pour un vaccin contre la COVID-19 visé au deuxième alinéa, ils acceptent également, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement pour le même vaccin contre la COVID-19.

Décisions38


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 28 mars 2024, n° 2201713
Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet à son recours gracieux en date du 28 octobre 2021 à l'encontre de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier Théophile Roussel l'a suspendue de ses fonctions faute de vaccination contre de la Covid 19 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Théophile Roussel de rétablir le versement de son traitement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Théophile Roussel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité externe :

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    2Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 8 février 2024, n° 2108531
    Rejet

    […] — elle méconnaît son droit à la libre disposition de son corps, à sa dignité, à son droit de refuser de recevoir un traitement, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnait les articles 16-1 et 16-3 du code civil ainsi que la loi du 5 mars 2012, l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain (OVIEDO), l'article 3 de la convention universelle sur la bioéthique et est de ce fait disproportionnée ;

     Lire la suite…

      3CJUE, n° C-43/23, Ordonnance de la Cour, Thomas Heidmann contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 5 octobre 2023

      […] 7. La délivrance de certificats en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut entraîner de discrimination fondée sur la possession d'une catégorie spécifique de certificat visée à l'article 5, 6 ou 7.

       Lire la suite…
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      Commentaire1


      blog.landot-avocats.net · 31 juillet 2022

      Article 1 I. – Les articles 1er à 4-1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire sont abrogés. […] […]

       Lire la suite…
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