1. Chaque État membre délivre, automatiquement ou à la demande des personnes concernées, les certificats de vaccination visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), aux personnes à qui un vaccin contre la COVID-19 a été administré. Ces personnes sont informées de leur droit à un certificat de vaccination.
2. Le certificat de vaccination contient les catégories suivantes de données à caractère personnel:
a) |
l’identité du titulaire; |
b) |
des informations sur le vaccin contre la COVID-19 administré et sur le nombre de doses administrées au titulaire; |
c) |
les métadonnées du certificat, telles que l’émetteur du certificat ou un identifiant unique du certificat. |
Les données à caractère personnel sont incluses dans le certificat de vaccination conformément aux champs de données spécifiques indiqués au point 1 de l’annexe.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier le point 1 de l’annexe en modifiant ou en supprimant des champs de données, ou en ajoutant des champs de données relevant des catégories de données à caractère personnel visées aux points b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’une telle modification est nécessaire pour vérifier et confirmer l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat de vaccination, en cas de progrès scientifiques accomplis dans la maîtrise de la pandémie de COVID-19, ou pour assurer l’interopérabilité avec les normes internationales.
3. Le certificat de vaccination est délivré dans un format sécurisé et interopérable conformément à l’article 3, paragraphe 2, après l’administration de chaque dose et indique clairement si le schéma de vaccination est achevé ou non.
4. Lorsque, en cas d’émergence de nouvelles preuves scientifiques ou pour assurer l’interopérabilité avec les normes internationales et les systèmes technologiques, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 13 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
5. Si les États membres acceptent une preuve de vaccination afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, ils acceptent également, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement pour un vaccin contre la COVID-19 pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été délivrée en vertu du règlement (CE) no 726/2004.
Les États membres peuvent également accepter, aux mêmes fins, des certificats de vaccination délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement pour un vaccin contre la COVID-19 pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été délivrée par l’autorité compétente d’un État membre en vertu de la directive 2001/83/CE, un vaccin contre la COVID-19 dont la distribution a été autorisée temporairement en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive, ou un vaccin contre la COVID-19 pour lequel la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée.
Si les États membres acceptent des certificats de vaccination pour un vaccin contre la COVID-19 visé au deuxième alinéa, ils acceptent également, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement pour le même vaccin contre la COVID-19.
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