1. Si un certificat de vaccination a été délivré dans un pays tiers pour un vaccin contre la COVID-19 correspondant à l’un des vaccins contre la COVID-19 visés à l’article 5, paragraphe 5, et que les autorités d’un État membre ont reçu toutes les informations nécessaires, y compris une preuve de vaccination fiable, ces autorités peuvent, sur demande, délivrer à la personne concernée un certificat de vaccination tel qu’il est visé à l’article 3, paragraphe 1, point a). Un État membre n’est pas tenu de délivrer un certificat de vaccination pour un vaccin contre la COVID-19 dont l’utilisation n’est pas autorisée sur son territoire.
2. La Commission peut adopter un acte d’exécution établissant que les certificats COVID-19 délivrés par un pays tiers conformément à des normes et à des systèmes technologiques qui sont interopérables avec le cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat, et qui contiennent les données figurant en annexe, doivent être considérés comme des certificats équivalents à ceux délivrés par les États membres conformément au présent règlement, aux fins de faciliter l’exercice, par les titulaires, de leur droit à la libre circulation au sein de l’Union.
Avant l’adoption d’un tel acte d’exécution, la Commission évalue si les certificats COVID-19 délivrés par le pays tiers remplissent les conditions énoncées au premier alinéa.
L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.
La Commission met la liste des actes d’exécution adoptés en vertu du présent paragraphe à la disposition du public.
3. L’acceptation par les États membres des certificats visés au présent article est soumise au respect de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphe 8.
4. Si les États membres acceptent des certificats de vaccination délivrés par un pays tiers pour un vaccin contre la COVID-19 visé à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, ils acceptent également, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination délivrés par les autres États membres conformément au présent règlement pour le même vaccin contre la COVID-19.
5. Le présent article s’applique aux certificats COVID-19 et autres documents délivrés par les pays et territoires d’outre-mer visés à l’article 355, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et énumérés dans l’annexe II dudit traité, ainsi que par les Îles Féroé. Il ne s’applique pas aux certificats COVID-19 et autres documents délivrés, au nom d’un État membre, dans les pays et territoires d’outre-mer visés à l’article 355, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et énumérés dans l’annexe II dudit traité, ou dans les Îles Féroé.
1 Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats Covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat Covid numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de Covid-19 (JO 2021, L 211, p. 1). 2 Au sens de l'article 8 du règlement 2021/953 (« Certificats Covid-19 et autres documents délivrés par un pays tiers »). 3 Au sens de l'article 25, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement européen, lui-même fondé […] sur l'article 232 TFUE. 4 Au sens de l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. […]
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