Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 octobre 2022
1.   Lorsque des obligations de service public ont été imposées sur une liaison conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n o 2408/92, un État membre peut, dans un aéroport coordonné, réserver les créneaux horaires nécessaires pour les opérations envisagées sur la liaison en question. Si les créneaux horaires réservés pour la liaison concernée ne sont pas utilisés, ils sont mis à la disposition de tout autre transporteur aérien souhaitant exploiter la liaison conformément aux obligations de service public, sous réserve des dispositions du paragraphe 2. Si aucun autre transporteur ne souhaite exploiter cette liaison et si l'État concerné ne lance pas d'appel d'offres conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n o 2408/92, les créneaux horaires sont soit réservés pour une autre liaison soumise à des obligations de service public, soit remis dans le pool. 2.   La procédure d'appel d'offres prévue à l'article 4, paragraphe 1, points d) à g) et i), du règlement (CEE) n o 2408/92 s'applique à l'utilisation des créneaux horaires visés au paragraphe 1 si plus d'un transporteur aérien de la Communauté souhaite exploiter la liaison et n'a pas pu obtenir de créneau horaire situé dans une plage horaire comprise entre une heure avant et une heure après les heures demandées au coordonnateur.

Décisions3


1Conseil d'Etat, Section, du 6 janvier 1997, 162553, publié au recueil Lebon
Rejet

(1) L'arrêté par lequel le ministre chargé des transports fixe, en application de l'article 8 du réglement n° 2408/92 du 23 juillet 1992 du Conseil des communautés européennes, la répartition du trafic entre les aéroports situés à l'intérieur d'un système aéroportuaire présente un caractère réglementaire (sol. impl.). (1), 15-05-23(1), 65-03-04-02(2) Article 9 du réglement n° 2408/92 du 23 juillet 1992 du Conseil des communautés européennes concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires prévoyant que lorsque un Etat membre décide de limiter l'exercice de droits de trafic attribués à un transporteur aérien, […]

 Lire la suite…
  • Absence de limitation de l'exercice de droits de trafic·
  • Notion de limitation de l'exercice de droits de trafic·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Caractère discriminatoire·
  • Caractère réglementaire·
  • Communautés européennes·
  • Actes administratifs·
  • Actes réglementaires·
  • Règles applicables

2Conseil d'Etat, Section, du 6 janvier 1997, 163524, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 8 du règlement (CEE) du 23 juillet 1992 susvisé, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires : « Le présent règlement n'affecte pas le droit d'un Etat membre de réglementer, sans discrimination fondée sur la nationalité ou l'identité du transporteur aérien, […] que, toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux transporteurs qui, entre 7 heures et 9 heures 30 et entre 18 heures et 20 heures 30, utiliseront exclusivement des aéronefs d'une capacité minimum exprimée en nombre de sièges offerts, […]

 Lire la suite…
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes indivisibles -existence·
  • Rj1 communautés européennes·
  • Caractère discriminatoire·
  • Actes administratifs·
  • Règles applicables·
  • Transports aeriens·
  • Classification·
  • Rj1 transports

3CJCE, n° C-468/98, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède, 5 novembre 2002

[…] 8 Les articles 4 à 7 du règlement n° 2408/92 réglementent notamment la possibilité pour les États membres d'imposer des obligations de service public sur des liaisons déterminées. L'article 8 du même règlement permet aux États membres de réglementer, sans discrimination fondée sur la nationalité ou l'identité du transporteur aérien, la répartition du trafic entre les aéroports situés à l'intérieur d'un système aéroportuaire. Enfin, l'article 9 dudit règlement reconnaît à l'État membre responsable, en cas de problèmes graves de congestion et/ou en matière d'environnement, la possibilité d'imposer des conditions, de limiter ou de refuser l'exercice des droits de trafic, notamment lorsque d'autres modes de transport peuvent fournir un service satisfaisant.

 Lire la suite…
  • Article 234 du traité·
  • Droits des états tiers résultant de conventions antérieures·
  • Champ d'application des règlements nos 2407/92 et 2408/92·
  • Cee/ce - accords internationaux * accords internationaux·
  • Inadmissibilité ) 6. libre circulation des personnes·
  • Critères d'appréciation ) 3. accords internationaux·
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Droit communautaire et droit international·
  • Exclusion ) 2. accords internationaux·
  • Attribution explicite ou implicite
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0