Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 février 1993
Sortie de vigueur : 1 juin 2002

Services régionaux 1. Un État membre peut réserver certains créneaux horaires dans un aéroport entièrement coordonné pour des services réguliers exploités à l'intérieur de son territoire:

a) sur une liaison vers un aéroport desservant une région périphérique ou en développement située sur son territoire, si cette liaison est considérée comme vitale pour le développement économique de la région dans laquelle est situé l'aéroport, à condition:

i) que les créneaux horaires concernés soient utilisés sur cette liaison à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

ii) qu'un seul transporteur aérien exploite cette liaison;

iii) qu'aucun autre moyen de transport ne puisse fournir un service adéquat;

iv) que la réservation de créneaux horaires prenne fin lorsqu'un deuxième transporteur aérien a mis en place un service intérieur régulier sur cette liaison avec le même nombre de fréquences que celles du premier transporteur aérien et qu'il l'a exploité pendant au moins une saison;

b) sur des liaisons où des obligations de service public ont été imposées conformément à la législation communautaire.

2. Les procédures visées à l'article 4 paragraphe 1 points d) à i) du règlement (CEE) no 2408/92 sont appliquées si un autre transporteur aérien communautaire est intéressé à exploiter la liaison et s'il n'a pas été en mesure d'obtenir un créneau dans une plage horaire comprise entre une heure avant et une heure après les heures demandées au coordonnateur.

3. Les États membres communiquent à la Commission une liste des liaisons pour lesquelles des créneaux horaires ont été ainsi réservés dans un aéroport entièrement coordonné. Ils le font pour la première fois à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste complète des liaisons concernées, au plus tard deux mois après cette communication.

Décisions3


1Conseil d'Etat, Section, du 6 janvier 1997, 162553, publié au recueil Lebon
Rejet

(1) L'arrêté par lequel le ministre chargé des transports fixe, en application de l'article 8 du réglement n° 2408/92 du 23 juillet 1992 du Conseil des communautés européennes, la répartition du trafic entre les aéroports situés à l'intérieur d'un système aéroportuaire présente un caractère réglementaire (sol. impl.). (1), 15-05-23(1), 65-03-04-02(2) Article 9 du réglement n° 2408/92 du 23 juillet 1992 du Conseil des communautés européennes concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires prévoyant que lorsque un Etat membre décide de limiter l'exercice de droits de trafic attribués à un transporteur aérien, […]

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  • Absence de limitation de l'exercice de droits de trafic·
  • Notion de limitation de l'exercice de droits de trafic·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Caractère discriminatoire·
  • Caractère réglementaire·
  • Communautés européennes·
  • Actes administratifs·
  • Actes réglementaires·
  • Règles applicables

2Conseil d'Etat, Section, du 6 janvier 1997, 163524, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 8 du règlement (CEE) du 23 juillet 1992 susvisé, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires : « Le présent règlement n'affecte pas le droit d'un Etat membre de réglementer, sans discrimination fondée sur la nationalité ou l'identité du transporteur aérien, […] que, toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux transporteurs qui, entre 7 heures et 9 heures 30 et entre 18 heures et 20 heures 30, utiliseront exclusivement des aéronefs d'une capacité minimum exprimée en nombre de sièges offerts, […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes indivisibles -existence·
  • Rj1 communautés européennes·
  • Caractère discriminatoire·
  • Actes administratifs·
  • Règles applicables·
  • Transports aeriens·
  • Classification·
  • Rj1 transports

3CJCE, n° C-468/98, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède, 5 novembre 2002

[…] 8 Les articles 4 à 7 du règlement n° 2408/92 réglementent notamment la possibilité pour les États membres d'imposer des obligations de service public sur des liaisons déterminées. L'article 8 du même règlement permet aux États membres de réglementer, sans discrimination fondée sur la nationalité ou l'identité du transporteur aérien, la répartition du trafic entre les aéroports situés à l'intérieur d'un système aéroportuaire. Enfin, l'article 9 dudit règlement reconnaît à l'État membre responsable, en cas de problèmes graves de congestion et/ou en matière d'environnement, la possibilité d'imposer des conditions, de limiter ou de refuser l'exercice des droits de trafic, notamment lorsque d'autres modes de transport peuvent fournir un service satisfaisant.

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  • Article 234 du traité·
  • Droits des états tiers résultant de conventions antérieures·
  • Champ d'application des règlements nos 2407/92 et 2408/92·
  • Cee/ce - accords internationaux * accords internationaux·
  • Inadmissibilité ) 6. libre circulation des personnes·
  • Critères d'appréciation ) 3. accords internationaux·
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Droit communautaire et droit international·
  • Exclusion ) 2. accords internationaux·
  • Attribution explicite ou implicite
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