Services régionaux 1. Un État membre peut réserver certains créneaux horaires dans un aéroport entièrement coordonné pour des services réguliers exploités à l'intérieur de son territoire:
a) sur une liaison vers un aéroport desservant une région périphérique ou en développement située sur son territoire, si cette liaison est considérée comme vitale pour le développement économique de la région dans laquelle est situé l'aéroport, à condition:
i) que les créneaux horaires concernés soient utilisés sur cette liaison à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
ii) qu'un seul transporteur aérien exploite cette liaison;
iii) qu'aucun autre moyen de transport ne puisse fournir un service adéquat;
iv) que la réservation de créneaux horaires prenne fin lorsqu'un deuxième transporteur aérien a mis en place un service intérieur régulier sur cette liaison avec le même nombre de fréquences que celles du premier transporteur aérien et qu'il l'a exploité pendant au moins une saison;
b) sur des liaisons où des obligations de service public ont été imposées conformément à la législation communautaire.
2. Les procédures visées à l'article 4 paragraphe 1 points d) à i) du règlement (CEE) no 2408/92 sont appliquées si un autre transporteur aérien communautaire est intéressé à exploiter la liaison et s'il n'a pas été en mesure d'obtenir un créneau dans une plage horaire comprise entre une heure avant et une heure après les heures demandées au coordonnateur.
3. Les États membres communiquent à la Commission une liste des liaisons pour lesquelles des créneaux horaires ont été ainsi réservés dans un aéroport entièrement coordonné. Ils le font pour la première fois à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste complète des liaisons concernées, au plus tard deux mois après cette communication.