Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 février 1993
Sortie de vigueur : 1 juin 2002

Conditions dans lesquelles s'opère la coordination d'un aéroport 1. Un État membre n'est pas tenu de qualifier un aéroport d'aéroport coordonné autrement qu'en application des dispositions du présent article.

2. Un État membre peut toutefois prévoir qu'un aéroport, quel qu'il soit, est qualifié d'aéroport coordonné, pour autant que soient respectés les principes de transparence, de neutralité et de non-discrimination.

3. i) Lorsque des transporteurs aériens représentant plus de la moitié des mouvements dans un aéroport et/ou lorsque les autorités de l'aéroport estiment sa capacité insuffisante au regard des mouvements effectifs ou prévus à certaines périodes

ou

ii) lorsque de nouveaux arrivants éprouvent de sérieux problèmes à obtenir des créneaux horaires

ou

iii) lorsqu'un État membre le juge nécessaire,

l'État membre veille à ce qu'il soit procédé dans les meilleurs délais à une étude approfondie de la capacité de l'aéroport, en tenant compte des méthodes généralement reconnues en la matière, afin de déterminer comment la capacité peut être accrue à court terme en opérant des changements au niveau de l'infrastructure ou de l'exploitation et de fixer le calendrier envisagé pour résoudre les problèmes. Cette étude est actualisée à intervalles réguliers. L'étude et la méthode qui la sous-tend sont mises à la disposition des parties intéressées.

4. Si, après consultation des transporteurs aériens qui utilisent régulièrement l'aéroport, de leurs organisations représentatives, des autorités aéroportuaires, des autorités responsables du contrôle du trafic aérien et des organisations de passagers lorsqu'elles existent, l'étude ne dégage pas de possibilité de résoudre, à court terme, les problèmes graves, l'État membre veille à ce que l'aéroport soit qualifié d'entièrement coordonné pendant les périodes au cours desquelles des problèmes de capacité se posent.

5. Lorsqu'une capacité suffisante pour répondre aux mouvements effectifs ou prévus est atteinte dans un aéroport qualifié d'aéroport entièrement coordonné, il est mis fin à cette qualification.

Décisions6


1CJUE, n° C-205/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 17 septembre 2015

[…] Lorsqu'un aéroport se trouvant sur le territoire d'un État membre est saturé, c'est-à-dire lorsque sa capacité est insuffisante, au point que des retards importants ne peuvent être évités, l'article 3, paragraphe 5, du règlement no 95/93 impose à cet État de le désigner comme un aéroport «coordonné». Selon l'article 2, sous g), du règlement no 95/93, un aéroport coordonné est un aéroport d'où les transporteurs aériens ne peuvent atterrir et décoller que si un créneau horaire leur a été attribué, le créneau horaire étant défini à l'article 2, sous a), de ce règlement comme une autorisation d'utiliser toutes les infrastructures de l'aéroport nécessaires à l'atterrissage et au décollage à une date et à une heure précises.

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2Conseil d'Etat, Section, du 6 janvier 1997, 162553, publié au recueil Lebon
Rejet

(1) L'arrêté par lequel le ministre chargé des transports fixe, en application de l'article 8 du réglement n° 2408/92 du 23 juillet 1992 du Conseil des communautés européennes, la répartition du trafic entre les aéroports situés à l'intérieur d'un système aéroportuaire présente un caractère réglementaire (sol. impl.). (1), 15-05-23(1), 65-03-04-02(2) Article 9 du réglement n° 2408/92 du 23 juillet 1992 du Conseil des communautés européennes concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires prévoyant que lorsque un Etat membre décide de limiter l'exercice de droits de trafic attribués à un transporteur aérien, […] 15-05-23(3), […]

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3CJUE, n° T-296/18, Arrêt du Tribunal, Polskie Linie Lotnicze "LOT" SA contre Commission européenne, 20 octobre 2021

[…] D'autre part, le gouvernement allemand a notifié à la Commission européenne, conformément à l'article 108, paragraphe 3, TFUE, une mesure d'aide sous la forme d'un prêt garanti d'un montant maximal de 150 millions d'euros en faveur d'Air Berlin (ci-après l'« aide au sauvetage »). […] leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l'ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s'ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêts du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval, C-12/03 P, EU:C:2005:87, point 39, et du 11 septembre 2014, […]

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