Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 février 1993
Sortie de vigueur : 1 juin 2002

Regroupement des créneaux horaires dans un pool 1. Dans un aéroport où se fait une attribution de créneaux horaires, un pool est constitué regroupant, pour chaque période de coordination, les créneaux horaires nouvellement créés, ceux qui sont inutilisés, ceux qui ont été abandonnés par un transporteur en cours ou en fin de saison ou qui sont devenus disponibles pour d'autres raisons.

2. Tout créneau horaire non utilisé est retiré et versé dans le pool approprié, sauf si la non-utilisation peut se justifier par l'immobilisation au sol d'un type d'aéronef, la fermeture d'un aéroport ou d'un espace aérien ou par tout autre motif exceptionnel analogue.

3. Le fait qu'un transporteur se soit vu attribuer certains créneaux horaires pour assurer un service régulier ou un service non régulier programmé à un moment donné de la journée et pour le même jour de la semaine pendant une période déterminée pouvant s'étendre à une saison complète de planification horaire n'ouvre pas à ce transporteur un droit à la même série de créneaux pour la saison correspondante suivante, à moins qu'il ne puisse apporter la preuve au coordonnateur qu'il a utilisé ces créneaux, avec l'autorisation du coordonnateur, pendant 80 % au moins de la période pour laquelle ils ont été attribués.

4. Les créneaux attribués à un transporteur avant le 31 janvier pour la saison d'été suivante ou avant le 31 août pour la saison d'hiver suivante, mais qui sont restitués au coordonnateur pour réattribution avant ces dates, ne sont pas pris en compte aux fins du calcul du pourcentage d'utilisation.

5. Lorsqu'il ne peut être démontrè que la série de créneaux horaires a été utilisée jusqu'à concurrence de 80 %, tous les créneaux de la série sont versés dans le pool, à moins que, preuves à l'appui, la non-utilisation des créneaux ne soit due à l'un quelconque des facteurs suivants:

a) circonstances imprévisibles et inévitables sur lesquelles le transporteur n'a aucune prise entraînant, par exemple:

- l'immobilisation au sol des aéronefs du type généralement employé pour assurer le service en question

ou

- la fermeture d'un aéroport ou d'un espace aérien;

b) problèmes posés par le lancement d'un nouveau service « passagers » régulier assuré au moyen d'aéronefs ayant une capacité inférieure ou égale à 80 sièges sur une liaison entre un aéroport régional et l'aéroport coordonné, sur laquelle la capacité annuelle ne dépasse pas 30 000 sièges

ou

c) graves difficultés financières du transporteur aérien communautaire concerné entraînant la délivrance, par les autorités compétentes en la matière, d'une licence temporaire, dans l'attente de la restructuration financière du transporteur, conformément à l'article 5 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2407/92;

d) interruption d'une série de services non réguliers à la suite d'annulations de voyagistes, notamment en dehors de la période de pointe habituelle, pour autant que l'utilisation totale du créneau ne devienne pas inférieure à 70 %;

e) interruption d'une série de services en raison d'une action visant à affecter ces services, qui fait qu'il devient impossible d'un point de vue pratique et/ou technique pour le transporteur aérien d'effectuer les opérations comme prévu.

6. Si de sérieux problèmes continuent de se poser pour les nouveaux arrivants, l'État membre veille à ce qu'une réunion du comité de coordination de l'aéroport soit convoquée afin d'examiner les possibilités de remédier à cette situation. La Commission est invitée à cette réunion.

7. Sans préjudice de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2408/92, les créneaux horaires versés dans les pools sont répartis entre les transporteurs ayant introduit une demande. 50 % de ces créneaux sont attribués à de nouveaux arrivants, à moins que les demandes de nouveaux arrivants représentent moins de 50 %.

8. Un nouvel arrivant qui s'est vu offrir des créneaux dans une plage horaire comprise entre deux heures avant et deux heures après l'heure demandée, mais qui n'a pas accepté cette offre, ne conserve pas le statut de nouvel arrivant.

Décisions5


1CJUE, n° T-296/18, Arrêt du Tribunal, Polskie Linie Lotnicze "LOT" SA contre Commission européenne, 20 octobre 2021

[…] Le 10 octobre 2017, l'intervenante a demandé à la Commission, au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1), de pouvoir déroger à l'obligation selon laquelle une concentration ne peut être réalisée ni avant d'être notifiée ni avant d'avoir été déclarée compatible avec le marché intérieur. […]

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  • Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur·
  • Étendue et limites du contrôle juridictionnel·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Pouvoir d'appréciation de la commission·
  • Recours en annulation - moyens * moyens·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Marché à prendre en considération·
  • Cee/ce - transports * transports

2CJUE, n° C-127/21, Arrêt de la Cour, American Airlines, Inc. contre Commission européenne, 16 mars 2023

[…] L'article 10 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO 1993, L 14, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004 (JO 2004, L 138, p. 50) (ci–après le « règlement sur les créneaux horaires »), intitulé « Pool de créneaux horaires », prévoit, à ses paragraphes 2 et 3 :

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  • Engagement·
  • Antériorité·
  • Horaire·
  • Commission·
  • Concentration·
  • Usage abusif·
  • Fusions·
  • Interprétation·
  • Clause·
  • Formulaire

3CJUE, n° C-127/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, American Airlines Inc. contre Commission européenne, 14 juillet 2022

[…] d'exploiter un moins grand nombre de Fréquences que celui auquel il s'est engagé dans l'offre conformément à la clause 1.24 ou de cesser l'exploitation sur la Paire d'Aéroports, à moins que cette décision ne soit compatible avec le principe “créneaux utilisés ou créneaux perdus” de l'article 10, paragraphe 2, du règlement [(CEE) no 95/93, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO 1993, L 14, p. 1)] (ou toute suspension de celui-ci) ;

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  • Concentrations entre entreprises·
  • Concurrence·
  • Engagement·
  • Antériorité·
  • Concentration·
  • Commission·
  • Fusions·
  • Usage abusif·
  • Interprétation·
  • Objectif
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Commentaire1


www.ftpa.com · 19 juin 2020

[…] En effet, l'article 10 du Règlement 95/93 prévoit la constitution d'un « pool » regroupant les créneaux horaires inutilisés, ceux qui ont été nouvellement créés ou abandonnés ou ceux devenus disponibles.

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