Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 février 1993
Sortie de vigueur : 1 juin 2002

Coordonnateur 1. L'État membre responsable d'un aéroport coordonné ou entièrement coordonné veille à ce que soit désignée comme coordonnateur de l'aéroport une personne physique ou morale possédant une connaissance approfondie de la coordination en matière de planification des mouvements d'aéronefs des transporteurs aériens, après avoir consulté les transporteurs aériens qui utilisent régulièrement l'aéroport, leurs organisations représentatives et les autorités aéroportuaires. Un même coordonnateur peut être désigné pour plusieurs aéroports.

2. L'État membre veille à ce que le coordonnateur accomplisse en toute indépendance les tâches prévues par le présent règlement.

3. Le coordonnateur agit conformément au présent règlement, de façon neutre, non discriminatoire et transparente.

4. Le coordonnateur participe aux conférences internationales de planification des mouvements d'aéronefs des transporteurs aériens dans le respect du droit communautaire.

5. Le coordonnateur est chargé de l'attribution des créneaux horaires.

6. Le coordonnateur surveille l'utilisation des créneaux horaires.

7. Lorsque des crénaux horaires sont attribués, le coordonnateur communique, sur demande et dans un délai raisonnable, à toutes les parties intéressées, pour examen, les informations suivantes:

a) les créneaux horaires historiques, ventilés par compagnie aérienne et classés dans l'ordre chronologique pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport;

b) les créneaux horaires demandés (à l'origine), ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;

c) tous les créneaux horaires attribués, ainsi que les demandes en suspens, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;

d) les créneaux horaires encore disponibles;

e) des informations complètes et détaillées sur les critères d'attribution.

8. Les informations visées au paragraphe 7 sont communiquées au plus tard au moment des conférences pertinentes de planification des mouvements d'aéronefs ou, selon le cas, au cours de celles-ci et ultérieurement.

Décisions4


1CJUE, n° C-205/14, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République portugaise, 24 avril 2014

[…] constater qu'en ne garantissant pas l'indépendance fonctionnelle et financière du coordonnateur des créneaux horaires, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 95/93 (1);

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  • Planification des transports·
  • Violation du droit de l'UE·
  • Capacité de transport·
  • Circulation aérienne·
  • Aéroport·
  • République portugaise·
  • Commission européenne·
  • Horaire·
  • Règlement·
  • Portugal

2CJCE, n° T-177/04, Arrêt du Tribunal, easyJet Airline Co. Ltd contre Commission des Communautés européennes, 4 juillet 2006

[…] Affaire T-177/04 […] 4. Dans le cadre de son appréciation de la compatibilité d'une opération de concentration avec le marché commun, la Commission doit examiner, en vertu notamment de l'article 2 du règlement nº 4064/89, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, les effets concurrentiels d'une telle opération sur les marchés pour lesquels il existe un risque de création ou de renforcement d'une position dominante susceptible d'entraver de manière significative la concurrence. […]

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  • Examen par la commission 4. concurrence·
  • Appréciation de la compatibilité avec le marché commun·
  • Pouvoir d'appréciation de la commission·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Marché à prendre en considération·
  • Concentrations entre entreprises·
  • Personnes physiques ou morales·
  • Définition du marché en cause·
  • Intérêt à agir 3. concurrence

3CJUE, n° C-205/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 17 septembre 2015

[…] «Manquement d'État — Transport aérien — Règlement (CEE) no 95/93 — Attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté — Article 4, paragraphe 2, sous b) — Indépendance du coordonnateur — Notion de ‘partie intéressée' — Entité gestionnaire de l'aéroport — Séparation fonctionnelle — Système de financement»

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  • Transports·
  • République portugaise·
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  • Etats membres·
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  • Assistance en escale·
  • Attribution
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Commentaires2


www.ftpa.com · 19 juin 2020

Article rédigé par l'équipe droit aérien du cabinet : Claire Vaquette, Nathalie Younan et Agathe Robles. […]

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Village Justice · 13 novembre 2019

Cet article tend à synthétiser la manière dont sont attribués les créneaux aéroportuaires ; i.e. deux avions ne peuvent atterrir au même moment au même endroit. Comment détermine-t-on, en amont, qui atterrira ?

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