Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 février 1993
Sortie de vigueur : 1 juin 2002

Procédure d'attribution des créneaux horaires 1. a) Sous réserve des dispositions de l'article 10, un transporteur qui a exploité un créneau horaire approuvé par le coordonnateur peut prétendre à ce même créneau pour la période de planification horaire correspondante suivante.

b) Lorsque toutes les demandes de créneaux horaires formulées par les transporteurs concernés ne peuvent pas être satisfaites, la préférence est accordée aux services aériens commerciaux et, en particulier, aux services réguliers et aux services non réguliers programmés.

c) Le coordonnateur tient également compte des règles de priorité complémentaires fixées par le secteur des transport aériens et, si possible, des orientations complémentaires préconisées par le comité de coordination et permettant de tenir compte des conditions locales, pour autant que ces orientations respectent le droit communautaire.

2. Lorsqu'une demande de créneau horaire ne peut être satisfaite, le coordonnateur en communique les raisons au transporteur aérien demandeur et lui indique le créneau de remplacement le plus proche.

3. Le coordonnateur s'efforce, en tout temps, de donner suite aux demandes de créneaux ad hoc pour tout type d'aviation, y compris l'aviation générale. À cette fin, il peut utiliser les créneaux disponibles dans le pool visé à l'article 10, mais non encore attribués, ainsi que les créneaux libérés au dernier moment.

4. Les créneaux horaires peuvent, en toute liberté, être échangés entre transporteurs ou transférés par un transporteur d'une liaison à une autre ou d'un type de service à un autre, d'un commun accord ou à la suite d'une prise de contrôle partielle ou totale ou unilatéralement. Tout échange ou transfert doit être transparent et être soumis à la confirmation, par le coordonnateur, que l'opération est réalisable et:

a) qu'elle ne nuira pas au fonctionnement de l'aéroport;

b) que les limitations imposées par un État membre conformément à l'article 9 sont respectées;

c) que le changement d'utilisation ne relève pas des dispositions de l'article 11.

5. Les crénaux horaires attribués aux nouveaux arrivants exploitant un service entre deux aéroports communautaires ne peuvent, pendant deux saisons, être échangés entre transporteurs aériens ou transférés par un transporteur aérien d'une liaison à une autre, comme le prévoit le paragraphe 4.

6. La Commission peut établir, après consultation des transporteurs aériens, des coordonnateurs et des autorités aéroportuaires, les normes préconisées auxquelles doivent répondre les systèmes informatisés que les coordonnateurs utilisent afin d'assurer la bonne application des articles 4 et 7.

7. En cas de réclamation sur l'attribution des créneaux horaires, le comité de coordination examine la question et peut présenter au coordonnateur des propositions visant à résoudre les problèmes.

8. Si, à l'issue de cet examen par le comité de coordination, les problèmes ne peuvent être résolus, l'État membre concerné peut prévoir la médiation d'une organisation représentative des transporteurs aériens ou d'une autre tierce partie.

Décisions3


1Conseil d'Etat, Section, du 6 janvier 1997, 162553, publié au recueil Lebon
Rejet

(1) L'arrêté par lequel le ministre chargé des transports fixe, en application de l'article 8 du réglement n° 2408/92 du 23 juillet 1992 du Conseil des communautés européennes, la répartition du trafic entre les aéroports situés à l'intérieur d'un système aéroportuaire présente un caractère réglementaire (sol. impl.). (1), 15-05-23(1), 65-03-04-02(2) Article 9 du réglement n° 2408/92 du 23 juillet 1992 du Conseil des communautés européennes concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires prévoyant que lorsque un Etat membre décide de limiter l'exercice de droits de trafic attribués à un transporteur aérien, […]

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  • Absence de limitation de l'exercice de droits de trafic·
  • Notion de limitation de l'exercice de droits de trafic·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Caractère discriminatoire·
  • Caractère réglementaire·
  • Communautés européennes·
  • Actes administratifs·
  • Actes réglementaires·
  • Règles applicables

2Conseil d'Etat, Section, du 6 janvier 1997, 163524, publié au recueil Lebon
Annulation

Arrêté par lequel le ministre chargé des transports a procédé, sur le fondement de l'article 8-1 du réglement n° 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires qui l'autorise à fixer la répartition du trafic entre les aéroports situés à l'intérieur d'un système aéroportuaire, à une nouvelle répartition du trafic au sein de l'ensemble aéroportuaire parisien, en prévoyant que, si chaque transporteur ne peut exploiter à l'aéroport d'Orly qu'un nombre limité de services aller et de services retour entre cet aéroport et un autre aéroport ou système aéroportuaire communautaire, […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes indivisibles -existence·
  • Rj1 communautés européennes·
  • Caractère discriminatoire·
  • Actes administratifs·
  • Règles applicables·
  • Transports aeriens·
  • Classification·
  • Rj1 transports

3CJCE, n° C-468/98, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède, 5 novembre 2002

[…] en négociant, en paraphant et en concluant en 1995 de manière individuelle un accord dit «de ciel ouvert» avec les États-Unis d'Amérique dans le domaine du transport aérien, le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, et notamment de ses articles 5 (devenu article 10 CE) et 52 (devenu, après modification, article 43 CE), ainsi que du droit dérivé adopté en vertu dudit traité, […] 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (JO L 240, p. 8), 2409/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens (JO L 240, […]

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  • Article 234 du traité·
  • Droits des états tiers résultant de conventions antérieures·
  • Champ d'application des règlements nos 2407/92 et 2408/92·
  • Cee/ce - accords internationaux * accords internationaux·
  • Inadmissibilité ) 6. libre circulation des personnes·
  • Critères d'appréciation ) 3. accords internationaux·
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Droit communautaire et droit international·
  • Exclusion ) 2. accords internationaux·
  • Attribution explicite ou implicite
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Commentaire1


www.ftpa.com · 19 juin 2020

Article rédigé par l'équipe droit aérien du cabinet : Claire Vaquette, Nathalie Younan et Agathe Robles. […]

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