Procédure d'attribution des créneaux horaires 1. a) Sous réserve des dispositions de l'article 10, un transporteur qui a exploité un créneau horaire approuvé par le coordonnateur peut prétendre à ce même créneau pour la période de planification horaire correspondante suivante.
b) Lorsque toutes les demandes de créneaux horaires formulées par les transporteurs concernés ne peuvent pas être satisfaites, la préférence est accordée aux services aériens commerciaux et, en particulier, aux services réguliers et aux services non réguliers programmés.
c) Le coordonnateur tient également compte des règles de priorité complémentaires fixées par le secteur des transport aériens et, si possible, des orientations complémentaires préconisées par le comité de coordination et permettant de tenir compte des conditions locales, pour autant que ces orientations respectent le droit communautaire.
2. Lorsqu'une demande de créneau horaire ne peut être satisfaite, le coordonnateur en communique les raisons au transporteur aérien demandeur et lui indique le créneau de remplacement le plus proche.
3. Le coordonnateur s'efforce, en tout temps, de donner suite aux demandes de créneaux ad hoc pour tout type d'aviation, y compris l'aviation générale. À cette fin, il peut utiliser les créneaux disponibles dans le pool visé à l'article 10, mais non encore attribués, ainsi que les créneaux libérés au dernier moment.
4. Les créneaux horaires peuvent, en toute liberté, être échangés entre transporteurs ou transférés par un transporteur d'une liaison à une autre ou d'un type de service à un autre, d'un commun accord ou à la suite d'une prise de contrôle partielle ou totale ou unilatéralement. Tout échange ou transfert doit être transparent et être soumis à la confirmation, par le coordonnateur, que l'opération est réalisable et:
a) qu'elle ne nuira pas au fonctionnement de l'aéroport;
b) que les limitations imposées par un État membre conformément à l'article 9 sont respectées;
c) que le changement d'utilisation ne relève pas des dispositions de l'article 11.
5. Les crénaux horaires attribués aux nouveaux arrivants exploitant un service entre deux aéroports communautaires ne peuvent, pendant deux saisons, être échangés entre transporteurs aériens ou transférés par un transporteur aérien d'une liaison à une autre, comme le prévoit le paragraphe 4.
6. La Commission peut établir, après consultation des transporteurs aériens, des coordonnateurs et des autorités aéroportuaires, les normes préconisées auxquelles doivent répondre les systèmes informatisés que les coordonnateurs utilisent afin d'assurer la bonne application des articles 4 et 7.
7. En cas de réclamation sur l'attribution des créneaux horaires, le comité de coordination examine la question et peut présenter au coordonnateur des propositions visant à résoudre les problèmes.
8. Si, à l'issue de cet examen par le comité de coordination, les problèmes ne peuvent être résolus, l'État membre concerné peut prévoir la médiation d'une organisation représentative des transporteurs aériens ou d'une autre tierce partie.
Article rédigé par l'équipe droit aérien du cabinet : Claire Vaquette, Nathalie Younan et Agathe Robles. […]
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