Règlement (CEE) 95/93 du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté


Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 février 1993
Sortie de vigueur : 1 juin 2002

Sur le règlement :

Date de signature : 18 janvier 1993
Date de publication au JOUE : 22 janvier 1993
Titre complet : Règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté

Décisions34


1CJUE, n° C-205/14, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République portugaise, 24 avril 2014

— 

[…] condamner la République portugaise aux dépens. Moyens et principaux arguments Au Portugal, le coordonnateur des créneaux horaires est l'ANA, une société commerciale privée exploitant des aéroports, qui ne remplit donc pas les exigences d'indépendance prévues par le règlement (CEE) no 95/93. Étant donné que la division de la coordination nationale des créneaux horaires fait partie intégrante de l'ANA et dépend exclusivement de cette société, l'indépendance fonctionnelle et financière que le droit de l'Union exige fait défaut. (1) Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO L 14, p. 1).

 

2CJCE, n° C-298/89, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Government of Gibraltar contre Conseil des Communautés européennes, 4 mai 1993

— 

[…] (19) – Le terme provisoire de cette série est constitué par le recours introduit voici quelques jours par le gouvernement de Gibraltar et la Gibraltar Development Corporation dans l' affaire C-168/93. Il porte sur l' article 1er, paragraphe 3, du règlement n 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l' attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO L 14 du 22 janvier 1993, p. 1).

 

3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21 juillet 2022, 459090, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 ; […] 1.Aux termes de l'article 6 (1) du règlement n° 93/95 du Conseil du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté : « Dans un aéroport coordonné, l'Etat membre responsable assure la détermination des paramètres d'attribution des créneaux horaires deux fois par an, en tenant compte de toutes les contraintes techniques, opérationnelles et environnementales pertinentes ainsi que de tout changement intervenu au niveau de ces contraintes. / Cette opération est fondée sur une analyse objective des possibilités d'accueil du trafic aérien, […]

 

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2022

Comme l'indique le nom de l'arrêté modifié, est en cause le dispositif de « coordination » au sens du règlement du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté1. […] Selon ce règlement, les aéroports « saturés », […] ce qui a pour effet que les mouvements ne peuvent se faire que sur des créneaux horaires attribués par un « coordonnateur » selon des 1 Règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […]

 

Texte du document

Version du 22 février 1993 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: