Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 août 2008
Sortie de vigueur : 8 octobre 2015

1.  La Commission est habilitée à délivrer des formations et toutes formes d'assistance autres qu'une assistance financière aux officiers de liaison de pays tiers et d'organisations et d'agences européennes et internationales.

2.  La Commission peut mettre une expertise, une assistance technique ou logistique, une action de formation ou de communication ou encore tout autre soutien opérationnel à la disposition des États membres en vue, d'une part, de la réalisation des objectifs du présent règlement et, d'autre part, de l'accomplissement des missions des États membres dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération douanière prévue aux articles 29 et 30 du traité sur l'Union européenne.



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