Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 septembre 2007

1.   Lorsqu’un État membre pratique la pêche de l’anguille dans les eaux communautaires, soit il réduit l’effort de pêche de 50 % au moins par rapport à l’effort moyen déployé entre 2004 et 2006, soit il réduit l’effort de manière à garantir une réduction des captures d’anguilles de 50 % au moins par rapport à la moyenne des captures entre 2004 et 2006. Cette réduction doit être réalisée de manière progressive, dans un premier temps par tranches annuelles de 15 % au cours des deux premières années d’une période de cinq ans, à compter du 1er juillet 2009.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les eaux communautaires sont les eaux situées au large de la limite des bassins hydrographiques de l’anguille qui constituent l’habitat naturel de l’anguille tels que définis par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1.

Décision0

Commentaire0