Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 septembre 2007

1.   Les États membres recensent et définissent les différents bassins hydrographiques situés sur leur territoire national qui constituent l’habitat naturel de l’anguille européenne (ci-après dénommés «bassins hydrographiques de l’anguille»); ces bassins peuvent comprendre des eaux marines. Sur présentation des justifications appropriées, un État membre peut désigner l’ensemble de son territoire national ou une unité administrative régionale existante comme constituant un seul bassin hydrographique de l’anguille.

2.   Lors de la définition de ces bassins hydrographiques, les États membres prennent en compte, dans toute la mesure du possible, les mesures administratives visées à l’article 3 de la directive 2000/60/CE.

3.   Les États membres élaborent un plan de gestion de l’anguille pour chaque bassin hydrographique tel que défini au paragraphe 1.

4.   L’objectif de chaque plan de gestion est de réduire la mortalité anthropique afin d’assurer avec une grande probabilité un taux d’échappement vers la mer d’au moins 40 % de la biomasse d’anguilles argentées correspondant à la meilleure estimation possible du taux d’échappement qui aurait été observé si le stock n’avait subi aucune influence anthropique. Le plan de gestion des anguilles est établi dans le but de réaliser cet objectif à long terme.

5.   L’objectif visé en matière de taux d’échappement est déterminé de l’une des trois manières suivantes, les données disponibles pour chaque bassin hydrographique de l’anguille étant prises en compte:

a)

utilisation des données recueillies dans la période la plus appropriée précédant 1980, à condition que leur nombre et leur qualité soient suffisants;

b)

estimation, à partir de l’habitat, du potentiel de production, en l’absence de facteurs de mortalité anthropique; ou

c)

en fonction de l’écologie et de l’hydrographie de bassins de même type.

6.   Chaque plan de gestion de l’anguille présente une description et une analyse de la situation actuelle de la population d’anguilles dans le bassin hydrographique concerné, qu’il relie à l’objectif visé en matière d’échappement au paragraphe 4.

7.   Chaque plan de gestion de l’anguille comprend des mesures visant à atteindre, à suivre et à vérifier la réalisation de l’objectif fixé au paragraphe 4. Les États membres définissent les moyens à mettre en œuvre en fonction des conditions locales et régionales.

8.   Le plan de gestion de l’anguille comprend, de manière non limitative, les mesures suivantes:

la réduction de l’activité de pêche commerciale,

la limitation de la pêche récréative,

les mesures de repeuplement,

les mesures structurelles visant à permettre le franchissement des rivières et à améliorer les habitats dans les cours d’eau, conjointement avec d’autres mesures de protection de l’environnement,

le transport des anguilles argentées des eaux intérieures vers des eaux d’où elles puissent migrer librement vers la mer des Sargasses,

la lutte contre les prédateurs,

l’arrêt temporaire des turbines des centrales hydroélectriques,

les mesures en faveur de l’aquaculture.

9.   Chaque plan de gestion de l’anguille contient le calendrier prévu pour atteindre l’objectif en matière de taux d’échappement fixé au paragraphe 4, selon une approche progressive et en fonction du taux de recrutement envisagé, et comprend les mesures qui seront appliquées à partir de la première année de mise en œuvre du plan de gestion.

10.   Dans son plan de gestion de l’anguille, chaque État membre met en œuvre le plus rapidement possible des mesures adéquates en vue de réduire la mortalité des anguilles résultant de facteurs extérieurs à l’activité de pêche, comme les turbines hydroélectriques, les pompes ou les prédateurs, sauf si de telles mesures ne sont pas nécessaires pour atteindre l’objectif du plan.

11.   Chaque plan de gestion de l’anguille contient une description des mesures de contrôle et d’exécution qui seront applicables dans les eaux autres que les eaux communautaires conformément à l’article 10.

12.   Un plan de gestion de l’anguille constitue un plan de gestion adopté au niveau national dans le cadre d’une mesure de conservation communautaire visée à l’article 24, paragraphe 1, point v), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (6).

Décisions13


1Conseil d'État, Juge des référés, 13 novembre 2023, 489108, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il méconnaît les dispositions du 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du 18 septembre 2007 en ce qu'il autorise un quota de pêche de 65 tonnes de civelles, incompatible avec l'objectif d'assurer, avec une grande probabilité, un taux d'échappement vers la mer d'au moins 40 % de la biomasse d'anguilles argentées ;

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 février 2024, 458219
Rejet

) Il résulte de l'article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, des articles 2, 5 et 7 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 ainsi que des articles R. 436-65-3 du code de l'environnement et R. 922-48 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'il appartient aux ministres compétents, lorsqu'ils usent du pouvoir d'autoriser par dérogation la pêche de l'anguille européenne de moins de 12 centimètres également appelée civelle, […]

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3Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 14 juin 2018, 408881
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]

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Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 28 février 2024

En premier lieu, l'Association française d'étude et de protection des poissons ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement relatives à la participation du public à l'encontre du refus de prendre une mesure réglementaire.

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blog.landot-avocats.net · 14 juin 2023

resize=200%2C113&ssl=1" alt width="200" height="112"> Selon l'article R. 214-109 du code de l'environnement : « Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article à la suite du décret n° 2019-827 du 3 août 2019 (voir ici pour ce texte et notre article). […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834117&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.

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www.seban-associes.avocat.fr · 8 septembre 2022

L'article L. 214-18-1 du Code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017, exonère les moulins à eau équipés pour produire de l'électricité et régulièrement installés sur les cours d'eau classés liste 2 au titre de l'article L. 214-17 du Code de l'environnement, des obligations de continuité écologique qui s'imposent à ces cours d'eau en vertu du même article (transport suffisant des sédiments et circulation des […]

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