Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 septembre 2007

1.   Pour les bassins hydrographiques de l’anguille s’étendant sur le territoire de plusieurs États membres, les États membres concernés élaborent conjointement un plan de gestion de l’anguille.

Si la coordination risque d’entraîner un retard tel qu’il devienne impossible de présenter le plan de gestion de l’anguille en temps voulu, les États membres peuvent soumettre le plan de gestion de l’anguille concernant la partie du bassin hydrographique située sur leur territoire.

2.   Lorsqu’un bassin hydrographique s’étend au-delà du territoire de la Communauté, les États membres concernés s’efforcent de mettre au point un plan de gestion de l’anguille en coordination avec les pays tiers concernés et dans le respect des compétences de toute organisation régionale de pêche concernée. Si les pays tiers concernés ne participent pas à l’élaboration conjointe d’un plan de gestion de l’anguille, les États membres concernés peuvent présenter un plan de gestion pour la partie du bassin hydrographique de l’anguille qui est située sur leur territoire, dans le but d’atteindre l’objectif en matière de taux d’échappement qui est énoncé à l’article 2, paragraphe 4.

3.   Les articles 2, 4 et 5 s’appliquent, mutatis mutandis, aux plans transfrontaliers visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

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