Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 2010
Sortie de vigueur : 1 janvier 2012

1.   Chaque État membre crée un comité national du réseau d'information (ci-après dénommé le «comité national»).

2.   Le comité national assume la responsabilité de la sélection des exploitations comptables. À cette fin, il a notamment pour tâche d'approuver:

a)

le plan de sélection des exploitations comptables comportant notamment la répartition des exploitations comptables par classe d'exploitations et les modalités de sélection desdites exploitations;

b)

le rapport d'exécution du plan de sélection des exploitations comptables.

3.   Le président du comité national est désigné par l'État membre parmi les membres de ce comité.

Le comité national prend ses décisions à l'unanimité. Au cas où l'unanimité n'est pas atteinte, les décisions sont prises par une autorité désignée par l'État membre.

4.   Les États membres comportant plusieurs circonscriptions peuvent créer, au niveau de chacune des circonscriptions de leur ressort, un comité régional du réseau d'information (ci-après dénommé «comité régional»).

Le comité régional a notamment pour tâche de coopérer, avec l'organe de liaison visé à l'article 7, à la sélection des exploitations comptables.

5.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

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