Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2024
1.  

Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche:

a) 

d’informer le comité national, les comités régionaux et les collecteurs de données du cadre réglementaire applicable et de veiller à la bonne exécution de celui-ci;

b) 

d’établir le plan de sélection des exploitations comptables, de le soumettre à l’approbation du comité national et ensuite de le transmettre à la Commission;

c) 

d’établir:

i) 

la liste des exploitations comptables;

ii) 

le cas échéant, la liste des collecteurs de données en mesure de remplir les fiches d’exploitation;

d) 

de produire les fiches d’exploitation;

e) 

de vérifier que les fiches d’exploitation ont été dûment remplies et, si nécessaire, de corriger toute erreur ou inexactitude détectée;

f) 

de faire suivre à la Commission les fiches d’exploitation dûment remplies dans le format demandé et dans le délai fixé;

g) 

d’envoyer les liens ou les données visés à l’article 4 bis, paragraphe 1;

h) 

de transmettre les demandes de renseignements prévues à l’article 17 au comité national, aux comités régionaux et aux collecteurs de données, et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes;

i) 

d’offrir à toute exploitation comptable la possibilité d’obtenir ses résultats soit auprès de l’organe de liaison, soit auprès d’une organisation qu’il désigne, dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après que la Commission a confirmé que la fiche d’exploitation a été dûment remplie; ces résultats comprennent, dans la mesure du possible, des informations comparatives permettant une comparaison de ces résultats par rapport aux moyennes régionales, nationales, de l’Union ou sectorielles;

j) 

d’établir un plan visant à inciter les agriculteurs à participer au RIDEA et de transmettre ce plan à la Commission, accompagné du plan de sélection des exploitations comptables;

k) 

de mettre à disposition, soit lui-même soit par l’intermédiaire de l’organisation qu’il désigne, les résultats obtenus sous la forme de données agrégées et anonymisées par exemple au niveau régional, national, de l’Union ou sectoriel.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités d’application du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

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