1. Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche:
a) |
d'informer le comité national, les comités régionaux et les offices comptables des modalités d'application les concernant et de veiller à la bonne exécution de celles-ci; |
b) |
d'établir, de soumettre à l'approbation du comité national et de transmettre ensuite à la Commission:
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c) |
d'établir:
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d) |
de rassembler les fiches d'exploitation qui lui sont transmises par les offices comptables et de vérifier sur la base d'un programme commun de contrôle qu'elles ont été dûment remplies; |
e) |
de faire suivre à la Commission les fiches d'exploitation dûment remplies, immédiatement après leur vérification; |
f) |
de transmettre au comité national, aux comités régionaux et aux offices comptables les demandes de renseignements prévues à l'article 17 et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes. |
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.