Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 2010
Sortie de vigueur : 1 janvier 2012

1.   Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche:

a)

d'informer le comité national, les comités régionaux et les offices comptables des modalités d'application les concernant et de veiller à la bonne exécution de celles-ci;

b)

d'établir, de soumettre à l'approbation du comité national et de transmettre ensuite à la Commission:

i)

le plan de sélection des exploitations comptables, ce plan étant établi sur la base des données statistiques les plus récentes présentées selon la typologie communautaire des exploitations agricoles;

ii)

le rapport d'exécution du plan de sélection des exploitations comptables;

c)

d'établir:

i)

la liste des exploitations comptables;

ii)

la liste des offices comptables disposés à remplir la fiche d'exploitation, conformément aux clauses des contrats prévus aux articles 10 et 15, et en mesure de le faire;

d)

de rassembler les fiches d'exploitation qui lui sont transmises par les offices comptables et de vérifier sur la base d'un programme commun de contrôle qu'elles ont été dûment remplies;

e)

de faire suivre à la Commission les fiches d'exploitation dûment remplies, immédiatement après leur vérification;

f)

de transmettre au comité national, aux comités régionaux et aux offices comptables les demandes de renseignements prévues à l'article 17 et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes.

2.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

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