Obligation d'informer l'Office
1. Les institutions, organes et organismes communiquent sans délai à l'Office toute information relative à d'éventuels cas de fraude ou de corruption, ou à toute autre activité illégale.
2. Les institutions, organes et organismes, et les États membres, dans la mesure où le droit national le permet, transmettent sur demande de l'Office ou de leur propre initiative tout document et information qu'ils détiennent, relatifs à une enquête interne en cours.
Les Etats membres transmettent les documents et informations relatifs aux enquêtes externes conformément aux dispositions relatives à ces enquêtes.
3. Les institutions, organes et organismes, et les États membres, dans la mesure où le droit national le permet, transmettent en outre à l'Office tout autre document et information jugés pertinents qu'ils détiennent, relatifs à la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés.
cet office d'apprécier s'il y a lieu d'ouvrir une enquête interne en vertu de l'article 5, deuxième alinéa, de ce règlement. […] Il a ainsi jugé que, cette enquête préliminaire n'ayant pas vocation à aboutir à l'adoption de conclusions visant la personne mise en cause, […]
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