Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 juin 2011
Sortie de vigueur : 1 septembre 2011

1.   Tout État membre sur le territoire duquel un envoi de marchandises en provenance d'un autre État membre est jugé non conforme aux normes de commercialisation en raison de défauts ou d'altérations qui auraient déjà pu être constatés lors du conditionnement en informe immédiatement la Commission et les autres États membres susceptibles d'être concernés.

2.   Tout État membre sur le territoire duquel la mise en libre pratique a été refusée pour un envoi de marchandises en provenance d'un pays tiers en raison de leur non-conformité avec les normes de commercialisation en informe immédiatement la Commission, les autres États membres susceptibles d'être concernés, ainsi que le pays tiers concerné figurant sur la liste de l'annexe IV.

3.   Les États membres notifient à la Commission les dispositions régissant leurs régimes de contrôle et d’analyse des risques. Ils informent la Commission de toute modification ultérieure desdits régimes.

4.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres une synthèse des résultats des contrôles effectués à tous les stades de la commercialisation au cours d'une année donnée, au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

5.   Les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont effectuées par les moyens précisés par la Commission.

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