Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 juin 2011
Sortie de vigueur : 1 septembre 2011

Les programmes opérationnels comportent les éléments suivants:

a)

une description de la situation de départ, sur la base, le cas échéant, des indicateurs communs de référence figurant à l’annexe VIII;

b)

les objectifs du programme, compte tenu des perspectives de production et des débouchés, et une explication de la manière dont le programme contribue à la stratégie nationale et la confirmation qu’il est conforme à la stratégie nationale, y compris en ce qui concerne l’équilibre entre les activités. La description des objectifs renvoie aux objectifs définis dans la stratégie nationale et indique les résultats quantifiables à atteindre, de manière à faciliter le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme;

c)

la description détaillée des mesures, y compris les mesures de prévention et de gestion des crises, comportant des actions distinctes, à appliquer et des moyens à utiliser en vue d’atteindre les objectifs pour chaque année de mise en œuvre du programme. La description indique dans quelle mesure celles-ci:

i)

complètent les autres mesures, y compris celles qui sont financées par d’autres aides ou qui sont admissibles au bénéfice d’autres aides de l'Union, notamment au titre du développement rural, et sont cohérentes avec ces autres mesures. À cet égard, une référence particulière est également faite, le cas échéant, aux mesures mises en œuvre dans le cadre des programmes opérationnels précédents;

ii)

ne comportent aucun risque de double financement par les fonds de l'Union;

d)

la durée du programme, et

e)

les aspects financiers, à savoir:

i)

le mode de calcul et le niveau des contributions financières;

ii)

la procédure de financement du fonds opérationnel;

iii)

les informations justifiant les différents niveaux des contributions, et

iv)

le budget et le calendrier d’exécution des opérations pour chaque année de mise en œuvre du programme.

Décision1


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2019, 17BX01852, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 59 du règlement (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés : " Les programmes opérationnels comportent les éléments suivants : (…) c) la description détaillée des mesures, y compris les mesures de prévention et de gestion des crises, comportant des actions distinctes, à appliquer et des moyens à utiliser en vue d'atteindre les objectifs pour chaque année de mise en oeuvre du programme. […]

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