Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 juin 2011
Sortie de vigueur : 1 septembre 2011

1.   Lorsque des organisations de producteurs ont fusionné, l'organisation de producteurs résultant de la fusion remplace les organisations de producteurs ayant fusionné. La nouvelle entité assume les droits et obligations des organisations de producteurs ayant fusionné.

La nouvelle entité fusionnée peut mener les programmes parallèlement et d'une manière distincte jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la fusion ou fusionner les programmes opérationnels à partir du moment de la fusion. Les programmes opérationnels sont fusionnés conformément aux articles 66 et 67.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres ont la faculté d’autoriser les organisations de producteurs qui le demandent, pour des raisons dûment justifiées, à continuer de mener en parallèle les programmes opérationnels distincts jusqu’à leur épuisement naturel.

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