1. Le plafond annuel de l’aide visé à l’article 103 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 est calculé chaque année sur la base de la valeur de la production commercialisée au cours d’une période de référence de 12 mois à établir par les États membres.
2. La période de référence est établie par les États membres pour chaque organisation de producteurs comme étant:
a) |
une période de 12 mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l’année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l’année pour laquelle l'aide est demandée, ou |
b) |
la valeur moyenne de trois périodes consécutives de 12 mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année précédant l’année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l’année pour laquelle l'aide est demandée. |
3. La période de 12 mois est la période comptable de l’organisation de producteurs concernée.
La méthode de détermination de la période de référence ne doit pas varier au cours d’un programme opérationnel, sauf dans des cas dûment justifiés.
4. En cas de diminution d'au moins 35 % de la valeur d'un produit pour des motifs ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l'organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 65 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence.
L'organisation de producteurs justifie les motifs visés au premier alinéa auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné.
5. Lorsque des organisations de producteurs récemment reconnues ne disposent pas de données historiques suffisantes concernant la production commercialisée aux fins de l’application du paragraphe 2, la valeur de la production commercialisée peut être réputée correspondre à la valeur de la production commercialisable fournie par l’organisation de producteurs aux fins de la reconnaissance.
Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux nouveaux membres d'une organisation de producteurs qui adhèrent à une organisation de producteurs pour la première fois.
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de recueillir des informations sur la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs n’ayant pas présenté de programmes opérationnels.
7. Par dérogation aux paragraphes 1 et 6, la valeur de la production commercialisée se rapportant à la période de référence est calculée conformément à la législation applicable au cours de ladite période de référence.
Cependant, pour les programmes opérationnels déjà approuvés à la date du 20 janvier 2010, la valeur de la production commercialisée pour 2007 et les années précédentes est calculée sur la base de la législation applicable pendant la période de référence, tandis que la valeur de la production commercialisée pour 2008 et les années suivantes est calculée sur la base de la législation applicable en 2008.
Pour les programmes opérationnels approuvés après le 20 janvier 2010, la valeur de la production commercialisée pour 2008 et les années suivantes est calculée sur la base de la législation applicable au moment de l'approbation du programme opérationnel.