Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 juin 2011
Sortie de vigueur : 1 septembre 2011

1.   Le siège social de l’organisation de producteurs transnationale est établi dans l’État membre où cette organisation dispose d’installations d’exploitation significatives ou d’un nombre significatif de membres et/ou réalise une partie importante de sa production commercialisée.

2.   Il appartient à l’État membre dans lequel le siège social de l’organisation de producteurs transnationale est établi:

a)

de reconnaître l’organisation de producteurs transnationale;

b)

d’approuver le programme opérationnel de l’organisation de producteurs transnationale;

c)

d’établir la collaboration administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions. Les autres États membres sont tenus de fournir toute l’assistance nécessaire à l’État membre dans lequel le siège social est établi, dans un délai raisonnable, et

d)

de fournir, à la demande des autres États membres, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible dans les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, traduite dans une langue officielle des États membres qui présentent la demande.

Décision0

Commentaire0