1. Les contrôles de conformité prévus au présent chapitre, à l’exception de ceux menés au stade de la vente au détail au consommateur final, s’effectuent selon les méthodes de contrôle figurant à l'annexe V, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.
Les États membres établissent des modalités spécifiques de contrôle de la conformité au stade de la vente au détail au consommateur.
2. En cas de contrôle concluant à la conformité des marchandises avec les normes de commercialisation, l’organisme de contrôle compétent peut délivrer le certificat de conformité prévu à l’annexe III.
3. En cas de non-conformité, l’organisme de contrôle émet un constat de non-conformité à l’attention de l’opérateur ou de ses représentants. Les marchandises ayant fait l’objet d’un constat de non-conformité ne peuvent pas être déplacées sans autorisation de l’organisme de contrôle qui a émis ce constat. Cette autorisation peut être subordonnée au respect des conditions fixées par l’organisme de contrôle.
Les opérateurs peuvent décider de mettre tout ou partie des marchandises en conformité. Les marchandises mises en conformité ne peuvent être commercialisées avant que l’organisme de contrôle compétent se soit assuré par des moyens appropriés que la mise en conformité a été effectuée. L'organisme de contrôle compétent ne délivre, le cas échéant, le certificat de conformité prévu à l’annexe III, pour le lot ou une partie du lot, qu’une fois la mise en conformité effectuée.
Si un organisme de contrôle accède à la demande d’un opérateur de procéder à la mise en conformité des marchandises dans un autre État membre que celui où a été réalisé le contrôle concluant à leur non-conformité, l’opérateur notifie le lot non conforme à l’organisme de contrôle compétent de l’État membre de destination.
L’État membre ayant fait le constat de non-conformité adresse une copie du rapport correspondant aux autres États membres concernés, y compris à l’État membre de destination du lot non conforme.
Lorsque les marchandises ne peuvent ni être mises en conformité, ni être destinées à l’alimentation animale, à la transformation industrielle ou à toute autre utilisation non alimentaire, l’organisme de contrôle peut, si nécessaire, demander aux opérateurs de prendre les mesures adéquates afin de s’assurer que les produits en cause ne seront pas commercialisés. Les opérateurs fournissent les informations jugées nécessaires par les États membres aux fins de l’application du présent paragraphe.