Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 juin 2011
Sortie de vigueur : 1 septembre 2011

1.   Les destinataires des produits retirés, visés à l’article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 s’engagent à:

a)

respecter les dispositions du présent règlement;

b)

tenir une comptabilité matières et une comptabilité financière distinctes reflétant les opérations concernées;

c)

se soumettre aux contrôles prévus par la législation de l'Union, et

d)

fournir les pièces justificatives relatives à la destination finale de chacun des produits concernés, lesquelles consistent en un certificat de prise en charge (ou un document équivalent) certifiant que les produits retirés ont été pris en charge par un tiers en vue de leur distribution gratuite.

S’ils estiment que le risque est faible, les États membres peuvent décider que les destinataires n’ont pas à tenir la comptabilité matières et la comptabilité financière visées au premier alinéa 1, point b), lorsque ceux-ci ne reçoivent que de petites quantités. Cette décision et les raisons la justifiant sont enregistrées.

2.   Les autres destinataires de produits retirés s’engagent à:

a)

respecter les dispositions du présent règlement;

b)

tenir une comptabilité matières et une comptabilité financière distinctes reflétant les opérations concernées si les États membres le jugent approprié malgré le fait que le produit ait été dénaturé avant sa livraison;

c)

se soumettre aux contrôles prévus par la législation de l'Union, et

d)

ne pas demander d’aide complémentaire pour l’alcool obtenu à partir des produits concernés dans le cas des produits retirés destinés à la distillation.

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