La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.
Article 3 - Caractère universel
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 31 juillet 2007 |
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Sortie de vigueur : | 11 janvier 2009 |
Décisions • 17
[…] « Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétences spéciales – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Article 18, paragraphe 1 – Notion d'“autre partie au contrat” – Article 63 – Domicile d'une personne morale – Règlement (CE) no 593/2008 – Loi applicable aux obligations contractuelles – Choix de la loi applicable – Article 3 – Liberté de choix – Article 6 – Contrats de consommation – Limites – Contrat conclu avec un consommateur et portant sur des droits d'utilisation à temps partagé de logements touristiques par un système de points »
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[…] Sur l'article L442-6 1 5° du code de commerce : La référence à ce texte s'avère doublement inopérante : il repose sur le raisonnement erroné que le droit français doit s'appliquer. il n'y a pas de relations d'affaires établies mais précaires, la société ACNIS ayant remporté plusieurs appels d'offres. […] Néanmoins, si le tribunal ne devait pas suivre la société ZRINSKI dans son analyse sur ce point, l'application de l'article 4 n°3 du règlement conduira à l'application du droit allemand. […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 24 novembre 2017, n° 2015031874
[…] Vu l'article 46 du code de procédure civile, Vu l'article L442-6-IIl alinéa 5 du code de commerce, Vu l'article D442-3 du code de commerce, Vu les articles 3, 4,1. 4.3, 6.1, et la mention finale du Règlement CE n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Règlement Rome Il »), Vu l'article L442-6-1-5° du code de commerce,
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Commentaire • 1
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2007 / Règlement Rome II n°864/2007