Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2007
Sortie de vigueur : 11 janvier 2009

1.   Le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s'applique pas, en particulier, aux matières fiscales, douanières et administratives, ni à la responsabilité encourue par l'État pour les actes et omissions commis dans l'exercice de la puissance publique («acta iure imperii»).

2.   Sont exclues du champ d'application du présent règlement:

a)

les obligations non contractuelles découlant de relations de famille ou de relations qui, selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables, y compris les obligations alimentaires;

b)

les obligations non contractuelles découlant des régimes matrimoniaux, des régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables au mariage et aux successions;

c)

les obligations non contractuelles nées de lettres de change, de chèques, de billets à ordre ainsi que d'autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments dérivent de leur caractère négociable;

d)

les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés, des associations et des personnes morales concernant des matières telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, des associations et des personnes morales, de la responsabilité personnelle des associés et des organes pour les dettes de la société, de l'association ou de la personne morale et de la responsabilité personnelle des auditeurs vis-à-vis de la société ou vis-à-vis de ses organes chargés du contrôle légal des documents comptables;

e)

les obligations non contractuelles découlant des relations entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires d'un trust créé volontairement;

f)

les obligations non contractuelles découlant d'un dommage nucléaire;

g)

les obligations non contractuelles découlant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas à la preuve et à la procédure, sans préjudice des articles 21 et 22.

4.   Aux fins du présent règlement, on entend par «État membre», tous les États membres, à l'exception du Danemark.

Décisions32


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2018, 17-10.959, Inédit
Cassation

[…] pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société R+V, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il résulte de l'article 13 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 que les règles de compétences prévues aux articles 10 à 12 du même règlement, qui offrent à l'assuré un choix entre plusieurs options de compétence, notamment la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile, […] la loi française est applicable ; qu'il en déduit que l'article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances ouvrant droit à la victime une action directe à l'encontre de l'assureur de son cocontractant, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige ;

 Lire la suite…
  • Action directe·
  • Loi applicable·
  • Règlement·
  • Assureur·
  • Environnement·
  • Ags·
  • Sociétés·
  • Contrat d'assurance·
  • Juridiction·
  • Compétence

2CJUE, n° C-821/21, Arrêt de la Cour, NM contre Club La Costa (UK) plc e.a, 14 septembre 2023

[…] reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétences spéciales – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Article 18, paragraphe 1 – Notion d'“autre partie au contrat” – Article 63 – Domicile d'une personne morale – Règlement (CE) no 593/2008 – Loi applicable aux obligations contractuelles – Choix de la loi applicable – Article 3 – Liberté de choix – Article 6 – Contrats de consommation – Limites – Contrat conclu avec un consommateur et portant sur des droits d'utilisation à temps partagé de logements touristiques par un système de points » […] arrêt du 20 janvier 2005, Gruber, C-464/01, EU:C:2005:32, […]

 Lire la suite…
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Coopération judiciaire en matière civile·
  • Espace de liberté, sécurité et justice·
  • Conflits de lois·
  • Consommateur·
  • Règlement·
  • Contrats·
  • Etats membres·
  • Loi applicable

3CJUE, n° C-774/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 7 mars 2024

[…] 4. Aux termes de l'article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis « l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ». […] 63 Le régime de Bruxelles est par ailleurs « hostile » au forum actoris (voir, notamment, arrêt du 20 janvier 2005, Gruber, C-464/01, EU:C:2005:32, point 33).

 Lire la suite…
  • Consommateur·
  • Etats membres·
  • Règlement·
  • Compétence·
  • Juridiction·
  • Voyage à forfait·
  • Forum·
  • Pays·
  • International·
  • Forfait
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La possibilité pour les parties de choisir la loi applicable au contrat est admise tant par l'article 3 du règlement « Rome I » que par l'article 2 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 (préc.).

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion