1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.
2. En cas d'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n'est pas régie par l'instrument communautaire pertinent est la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit.
3. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l'article 14.
La juridiction de renvoi demandait, tout d'abord, à la Cour si la divulgation au public, au sens de l''article 11 § 2 du règlement n° 6/2002, de l'image d'un produit dans son ensemble vaut également divulgation de dessins ou modèles des parties de ce produit. […]
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