Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2007
Sortie de vigueur : 11 janvier 2009

1.   Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu, se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

2.   Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 et que les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où le fait donnant lieu à l'enrichissement sans cause survient, la loi applicable est celle de ce pays.

3.   Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 ou 2, la loi applicable est celle du pays dans lequel l'enrichissement sans cause s'est produit.

4.   S'il résulte de toutes les circonstances que l'obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1, 2 et 3, la loi de cet autre pays s'applique.

Décisions15


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 17 juin 2015, n° 15/00534

[…] -vu l'article 15 du règlement CE numéro 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), l'article 10 du règlement CE numéro 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), les articles 1251, 1376 et 1377 du Code civil luxembourgeois, les extraits de l'ouvrage de M. B C « droit des obligations Luxembourg »

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2CJUE, n° C-242/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb contre BP Europa SE, 9 septembre 2021

[…] Le règlement Bruxelles I a été remplacé par le règlement (UE) no 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 3 ) (ci-après le « règlement Bruxelles I bis »). Néanmoins, conformément à l'article 66 de ce dernier règlement, celui-ci n'est applicable qu'aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015. L'action en cause dans l'affaire au principal ayant été intentée le 1er octobre 2014, le règlement Bruxelles I lui est applicable ratione temporis.

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3CJUE, n° C-102/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 7 avril 2016

[…] Premièrement, en effet, ainsi que l'a souligné le gouvernement allemand, il découle de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 864/2007 ( 48 ) que, par comparaison avec la matière contractuelle et la matière délictuelle ou quasi délictuelle, par défaut, le droit international privé de l'Union considère l'enrichissement sans cause comme relevant d'une catégorie spécifique. Bien que le règlement no 44/2001 soit antérieur au règlement no 864/2007, le législateur a considéré que le champ d'application matériel et les dispositions du second devaient être cohérents par rapport au premier ( 49 ).

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