1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d'un dommage causé par un produit est:
a) |
la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage, si le produit a été commercialisé dans ce pays; ou à défaut |
b) |
la loi du pays dans lequel le produit a été acheté, si le produit a été commercialisé dans ce pays; ou à défaut |
c) |
la loi du pays dans lequel le dommage est survenu, si le produit a été commercialisé dans ce pays. |
Toutefois, la loi applicable est celle du pays dans lequel la personne dont la responsabilité est invoquée a sa résidence habituelle, si cette personne ne pouvait raisonnablement pas prévoir la commercialisation du produit ou d'un produit du même type dans le pays dont la loi est applicable en vertu des points a), b) ou c).
2. S'il résulte de toutes les circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
L'affaire analysée pose alors opportunément la question de l'articulation de l'article 5.3 de Bruxelles I avec l'article 5 de Rome II relatif à la Responsabilité du fait des produits (point 9 de l'arrêt). Plus encore que cette « simple » articulation des instruments, on comprend que l'harmonie des disciplines est également en jeu, du conflit de juridictions au conflit de lois. […] L'idée proposée était bien, nous semble-t-il, de déterminer le for délictuel selon le modèle mis en place par l'article 5.1 lit a) du règlement Rome II. […] Sauf à rappeler que la Cour de Justice consacra récemment un forum actoris, sur le fondement de l'article 5.3, dans le cadre de l'atteinte aux droits de la personnalité, via sa jurisprudence e-Date Martinez…
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