Article 2 Ne peuvent être commercialisés en tant que conserves de sardines et ne peuvent recevoir la dénomination de vente visée à l'article 7 que les produits qui satisfont aux conditions suivantes :


Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 juillet 1989
Sortie de vigueur : 1 juillet 2003

- relever des codes NC 1604 13 10 et ex 1604 20 50,

- être préparés exclusivement à partir de poissons de l'espèce «sardina pilchardus WALBAUM»,

- être préemballés avec tout milieu de couverture approprié dans des récipients hermétiquement clos,

- être stérilisés par un traitement approprié .

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