Version en vigueur
Entrée en vigueur : 31 août 2011

1.   Par dérogation à l'article 11 du présent règlement, les États membres ayant prévu les mentions nationales de qualification visées à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2006/23/CE, peuvent continuer à appliquer les dispositions de leur législation nationale applicables à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Par dérogation à l'article 12 du présent règlement, les États membres ayant prévu, conformément à l'article 10 de la directive 2006/23/CE, une limite d'âge à l'exercice des privilèges d'une mention d'unité, peuvent continuer à appliquer les dispositions de leur législation nationale applicables à la date d'entrée en vigueur du présent règlement

3.   Lorsqu'un État membre décide d'appliquer les dérogations prévues aux paragraphes 1 et 2, il en informe la Commission et l'Agence.

Décisions28


1Tribunal administratif de Montpellier, 10 avril 2015, n° 1400338
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que le Conseil d'Etat, dans sa décision susvisée n° 362785 du 4 avril 2014, a considéré que l'impossibilité de prolonger les activités des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au-delà de 57 ans, telle que précisée à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux termes duquel «La limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à cinquante-sept ans, sans possibilité de report», […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2016, n° 1401628
Rejet

[…] que le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 362785 du 4 avril 2014, a considéré que l'impossibilité de prolonger les activités des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au-delà de 57 ans, telle que précisée à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux termes duquel «La limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à cinquante-sept ans, sans possibilité de report», n'était pas incompatible avec les objectifs de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; […]

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 31 juillet 2020, 18PA01083, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 qui fixe la limite d'âge à cinquante-sept ans est incompatible avec les dispositions européennes mentionnées précédemment ; […]

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