1. Par dérogation à l'article 11 du présent règlement, les États membres ayant prévu les mentions nationales de qualification visées à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2006/23/CE, peuvent continuer à appliquer les dispositions de leur législation nationale applicables à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Par dérogation à l'article 12 du présent règlement, les États membres ayant prévu, conformément à l'article 10 de la directive 2006/23/CE, une limite d'âge à l'exercice des privilèges d'une mention d'unité, peuvent continuer à appliquer les dispositions de leur législation nationale applicables à la date d'entrée en vigueur du présent règlement
3. Lorsqu'un État membre décide d'appliquer les dérogations prévues aux paragraphes 1 et 2, il en informe la Commission et l'Agence.