Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2001
Sortie de vigueur : 4 décembre 2008

Exécution en présence et avec la participation des parties

1. Si cela est prévu par le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, les parties et, le cas échéant, leurs représentants ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.

2. Dans sa demande, la juridiction requérante informe la juridiction requise de la présence des parties et, le cas échéant, de leurs représentants ainsi que, s'il y a lieu, du fait que leur participation est demandée, au moyen du formulaire type A figurant en annexe. Cette information peut également être fournie à tout autre moment opportun.

3. Si la participation des parties et, le cas échéant, de leurs représentants à l'exécution de l'acte d'instruction est demandée, la juridiction requise détermine, en conformité avec l'article 10, les conditions de leur participation.

4. La juridiction requise informe les parties et, le cas échéant, leurs représentants du moment et du lieu où aura lieu la procédure et, s'il y a lieu, des conditions de leur participation, en utilisant le formulaire type E figurant en annexe.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle à ce que la juridiction requise puisse demander aux parties et, le cas échéant, à leurs représentants d'être présents ou de participer à l'exécution de l'acte d'instruction, si cette possibilité est prévue par le droit de l'État membre dont elle relève.

Décisions2


1CJUE, n° C-170/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens e.a. contre Hendrikus Cornelis Kortekaas e.a, 24 mai…

[…] L'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1206/2001 précise que «[l]a juridiction requise exécute la demande conformément au droit de l'État membre dont cette juridiction relève». 8. L'article 11, paragraphe 1, de ce règlement envisage que l'exécution indirecte se déroule en présence et avec la participation des parties, dans les termes suivants: «Si cela est prévu par le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, les parties et, le cas échéant, leurs représentants ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.» 9.

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2CJUE, n° C-498/14, Arrêt de la Cour, RG contre SF, 9 janvier 2015

[…] «Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d'urgence – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Enlèvement d'enfant – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 11, paragraphes 7 et 8»

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