Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2001
Sortie de vigueur : 4 décembre 2008

Dispositions générales relatives à l'exécution de la demande

1. La juridiction requise exécute la demande sans tarder et, au plus tard, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

2. La juridiction requise exécute la demande conformément au droit de l'État membre dont cette juridiction relève.

3. La juridiction requérante peut demander que la demande soit exécutée selon une forme spéciale prévue par le droit de l'État membre dont elle relève, au moyen du formulaire type A figurant en annexe. La juridiction requise défère à cette demande, à moins que la forme demandée ne soit pas compatible avec le droit de l'État membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques majeures. Si la juridiction requise, pour l'une des raisons susmentionnées, ne défère pas à la demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type D figurant en annexe.

4. La juridiction requérante peut demander à la juridiction requise de recourir aux technologies de communication modernes pour procéder à l'acte d'instruction, en particulier à la vidéoconférence et à la téléconférence.

La juridiction requise défère à cette demande, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit de l'État membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques majeures.

Si la juridiction requise, pour l'une des raisons susmentionnées, ne défère pas à cette demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type D figurant en annexe.

Si les moyens techniques visés ci-dessus ne sont pas accessibles dans la juridiction requérante ou dans la juridiction requise, les juridictions peuvent d'un commun accord les rendre disponibles.

Décisions10


1CJUE, n° C-332/11, Arrêt de la Cour, ProRail BV contre Xpedys NV e.a, 21 février 2013

[…] Sous le chapitre II de ce règlement, relatif à la transmission et à l'exécution des demandes de procéder à un acte d'instruction, figure une section 3, intitulée «Exécution de l'acte d'instruction par la juridiction requise», composée des articles 10 à 16 dudit règlement.

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2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 1ère chambre - contentieux général, 10 novembre 2017, n° J2017000002
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les articles 2, 10 et 17 du Règlement (CE) n° 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale,

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3CJUE, n° C-170/11, Arrêt de la Cour, Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens e.a. contre Hendrikus Cornelis Kortekaas e.a, 6 septembre 2012

[…] 3. Dans le présent règlement, les termes ‘État membre' désignent les États membres à l'exception du Danemark.» 5 Les articles 10 à 16 du même règlement concernent l'exécution de l'acte d'instruction par la juridiction requise. 6 Aux termes de l'article 10 du règlement no 1206/2001, intitulé «Dispositions générales relatives à l'exécution de la demande»:

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