Article 2 de la Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature

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Version08/02/1994
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Version01/01/2020
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Version22/11/2023
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Version31/12/2025

Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

Modifié par : LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des magistrats du parquet du troisième grade près ladite cour, à l'exclusion des avocats généraux référendaires ;

2° Un procureur général près une cour d'appel élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ;

3° Un procureur de la République près un tribunal judiciaire élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des procureurs de la République ;

4° Deux magistrats du parquet et un magistrat du siège des cours et tribunaux élus dans les conditions fixées à l'article 3.

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