Article 4 de la Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature

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Version08/02/1994
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Version25/06/2001

Entrée en vigueur le 8 février 1994

Les magistrats du siège élus en application de l'article 3 élisent en leur sein les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur en application du 4° de l'article 1er, au scrutin uninominal à un tour, à bulletin secret. Chaque électeur peut voter pour deux candidats. Les deux magistrats ayant recueilli le plus de suffrages sont élus. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le magistrat du siège appelé à siéger au Conseil supérieur en application du 4e de l'article 2 est élu selon les mêmes modalités.
Les magistrats du parquet élus en application de l'article 3 procèdent à l'élection en leur sein des deux magistrats du parquet appelés à siéger au Conseil supérieur en application du 4° de l'article 2 et du magistrat du parquet appelé à siéger au Conseil supérieur en application du 4e de l'article 1er selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 3 et du présent article, et notamment les modalités du vote par correspondance lors des opérations électorales prévues à l'article 3.
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Entrée en vigueur le 8 février 1994
Sortie de vigueur le 25 juin 2001
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Indicateur Objectif et modalités de l'indicateur Objectif visé (en valeur et/ou en tendance) Horizon temporel de l'évaluation (période ou année) Identification et objectif des dispositions concernées Nombre de candidatures au recrutement Mesurer l'évolution des candidatures au recrutement avant et après l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'il s'agisse des magistrats de carrière et des magistrats intégrés à titre provisoire L'évaluation sera réalisée par la direction des services judiciaires Hausse 3 ans après l'entrée en vigueur de l'article Simplification des voies d'accès … Lire la suite…
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