Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994
Article 4 de la Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature
Chronologie des versions de l'article
Version08/02/1994
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Version25/06/2001
Entrée en vigueur le 8 février 1994
Les magistrats du siège élus en application de l'article 3 élisent en leur sein les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur en application du 4° de l'article 1er, au scrutin uninominal à un tour, à bulletin secret. Chaque électeur peut voter pour deux candidats. Les deux magistrats ayant recueilli le plus de suffrages sont élus. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le magistrat du siège appelé à siéger au Conseil supérieur en application du 4e de l'article 2 est élu selon les mêmes modalités.
Les magistrats du parquet élus en application de l'article 3 procèdent à l'élection en leur sein des deux magistrats du parquet appelés à siéger au Conseil supérieur en application du 4° de l'article 2 et du magistrat du parquet appelé à siéger au Conseil supérieur en application du 4e de l'article 1er selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 3 et du présent article, et notamment les modalités du vote par correspondance lors des opérations électorales prévues à l'article 3.
Les magistrats du parquet élus en application de l'article 3 procèdent à l'élection en leur sein des deux magistrats du parquet appelés à siéger au Conseil supérieur en application du 4° de l'article 2 et du magistrat du parquet appelé à siéger au Conseil supérieur en application du 4e de l'article 1er selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 3 et du présent article, et notamment les modalités du vote par correspondance lors des opérations électorales prévues à l'article 3.
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