Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994
Article 15 de la Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 12
Modifié par : LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 2
Les candidatures aux emplois pourvus sur proposition du Conseil supérieur sont adressées simultanément au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice.
Pour chaque nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur arrête, après examen des dossiers des candidats et sur le rapport d'un de ses membres, la proposition qu'elle soumet au Président de la République.
Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d'appel, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion d'une juridiction ou d'un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l'article 10-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Pour les nominations de magistrats aux autres fonctions du siège, l'avis de la formation du Conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège est donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre de cette formation.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 relative au Conseil supérieur de la magistrature, et notamment ses articles 15 à 17 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique M. Max X et le garde des sceaux, ministre de la justice ;
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2. CADA, Avis du 17 septembre 2015, Conseil supérieur de la magistrature (CSM), n° 20153417
[…] La commission relève, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 65 de la Constitution, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme dans les conditions définies par les articles 15 et suivants de la loi la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, modifiée. […]
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[…] le respect de la procédure prévue à l'article 35 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au CSM. […] L'article 65 de la Constitution prévoit que les magistrats du siège sont en principe nommés sur son « avis conforme ». L'article 15 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 relative au Conseil supérieur de la magistrature prévoit que cet avis est « donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre » mais ni la Constitution ni la loi organique n'encadrent ni ne limitent les motifs pouvant justifier l'avis favorable ou défavorable du conseil. […] L'article 17 de la loi organique du 5 février 1994 prévoit que le ministre de la justice transmet sa proposition de candidat « avec la liste des candidats pour chacun des postes concernés ». […]
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