Article 4-1 de la Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-221 du 23 mars 2019 - art. 10

Les magistrats siégeant dans la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature sont, outre son président :

1° Le premier président de cour d'appel mentionné au 2° de l'article 1er, pendant la première moitié de son mandat ;

2° Le procureur général près une cour d'appel mentionné au 2° de l'article 2, pendant la seconde moitié de son mandat ;

3° Le président de tribunal judiciaire mentionné au 3° de l'article 1er, pendant la seconde moitié de son mandat ;

4° Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné au 3° de l'article 2, pendant la première moitié de son mandat ;

5° Les deux magistrats du siège mentionnés au 4° de l'article 1er, pour toute la durée de leur mandat ;

6° Les deux magistrats du parquet mentionnés au 4° de l'article 2, pour toute la durée de leur mandat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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