LOI organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1)

Sur le texte

Entrée en vigueur : 8 février 1994
Prochaine modification : 31 décembre 2025

Commentaires63

Décisions53


1Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2013, n° 1004170

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;

 

3Conseil d'État, Section du Contentieux, 30 décembre 2010, 329513, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la Constitution, notamment ses articles 64 et 65 ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 novembre 1958; Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994; Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Documents parlementaires194

I. Création d'un troisième grade de la hiérarchie judiciaire 98 II. Modification du ratio de magistrats placés 124 III. De certaines fonctions en cour d'appel 135 IV. Introduction d'un délai de retour après l'exercice de fonctions spécialisées ou en cas de passage du siège au parquet au sein d'une même juridiction 147 V. Durée limitée des fonctions à l'inspection générale de la justice et transparence de la nomination de son chef 159 VI. Modernisation des positions administratives et fixation des conditions de réintégration après une mobilité 171 VII. Recul de la limite d'âge pour le … 
Amendement de coordination dans la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature avec les amendements prévoyant la création du tribunal de première instance dans le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. 
Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l'amendement COM-21, l'article 8 A du projet de loi organique vise à procéder, dans la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, aux coordinations rendues nécessaires par la création du tribunal de première instance dans le projet de loi. Votre commission a adopté l'article 8 A ainsi rédigé. 

Versions du texte

Article
Art. 1er. - Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège sont désignés dans les conditions suivantes:
1o Un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite cour;
2o Un premier président de cour d'appel élu par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel;
3o Un président de tribunal de grande instance élu par l'assemblée des présidents de tribunal de grande instance, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel;
4o Deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours et tribunaux, élus dans les conditions fixées à l'article 4.
Article
Art. 2. - Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet sont désignés dans les conditions suivantes:
1o Un magistrat du parquet hors hiérarchie à la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de ladite cour;
2o Un procureur général près une cour d'appel élu par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel;
3o Un procureur de la République près un tribunal de grande instance élu par l'assemblée des procureurs de la République;
4o Deux magistrats du parquet et un magistrat du siège des cours et tribunaux élus dans les conditions fixées à l'article 4.
Article
Art. 3. - Dans le ressort de chaque cour d'appel, l'ensemble des magistrats du siège, à l'exception du premier président de la cour d'appel et des présidents des tribunaux, d'une part, et l'ensemble des magistrats du parquet, à l'exception du procureur général près la cour d'appel et des procureurs de la République, d'autre part, élisent, dans deux collèges, des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Le collège des magistrats du siège comporte cent soixante membres et celui des magistrats du parquet quatre-vingts membres.
Les magistrats en fonction dans le ressort de la cour d'appel sont inscrits sur les listes des électeurs de chaque collège. Les magistrats en position de disponibilité, en congé spécial, en congé parental, en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d'exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans une de ces situations.
Les auditeurs et les conseillers référendaires à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Les substituts chargés d'un secrétariat général près la Cour de cassation,
ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats placés en position de détachement, sont inscrits sur la liste des magistrats du parquet de la cour d'appel de Paris. Les magistrats en fonction dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte sont réunis en une même circonscription et inscrits sur les listes des deux collèges de cette circonscription.
Sont éligibles les magistrats figurant sur la liste des électeurs qui, à la date de l'élection, justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat et sont en position d'activité à la cour d'appel ou dans un tribunal du ressort de cette cour.
Le nombre des magistrats à élire pour chaque collège dans le ressort de chaque cour d'appel et dans la circonscription prévue au quatrième alinéa est fixé, en tenant compte de l'importance du ressort ou de la circonscription,
par décret en Conseil d'Etat.
Dans chaque collège, les électeurs votent pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret. Les candidats ayant recueilli le plus de suffrages sont déclarés élus. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Le mandat des candidats élus a une durée de quatre ans. Toutefois, il prend fin si l'élu cesse d'exercer des fonctions correspondant au collège au titre duquel il a été élu.