Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature

Sur le texte

Entrée en vigueur : 8 février 1994
Prochaine modification : 31 décembre 2025

Commentaires63

Décisions53


1Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2013, n° 1004170

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;

 

3Conseil d'État, Section du Contentieux, 30 décembre 2010, 329513, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la Constitution, notamment ses articles 64 et 65 ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 novembre 1958; Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994; Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Documents parlementaires194

I. Création d'un troisième grade de la hiérarchie judiciaire 98 II. Modification du ratio de magistrats placés 124 III. De certaines fonctions en cour d'appel 135 IV. Introduction d'un délai de retour après l'exercice de fonctions spécialisées ou en cas de passage du siège au parquet au sein d'une même juridiction 147 V. Durée limitée des fonctions à l'inspection générale de la justice et transparence de la nomination de son chef 159 VI. Modernisation des positions administratives et fixation des conditions de réintégration après une mobilité 171 VII. Recul de la limite d'âge pour le … 
Amendement de coordination dans la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature avec les amendements prévoyant la création du tribunal de première instance dans le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. 
Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l'amendement COM-21, l'article 8 A du projet de loi organique vise à procéder, dans la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, aux coordinations rendues nécessaires par la création du tribunal de première instance dans le projet de loi. Votre commission a adopté l'article 8 A ainsi rédigé. 

Versions du texte

TITRE Ier : COMPOSITION.
Article 1

Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite cour ;

2° Un premier président de cour d'appel élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel ;

3° Un président de tribunal judiciaire élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel ;

4° Deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours et tribunaux, élus dans les conditions fixées à l'article 3.

Article 2

Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Un magistrat du parquet hors hiérarchie à la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de ladite cour ;

2° Un procureur général près une cour d'appel élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ;

3° Un procureur de la République près un tribunal judiciaire élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des procureurs de la République ;

4° Deux magistrats du parquet et un magistrat du siège des cours et tribunaux élus dans les conditions fixées à l'article 3.

Article 3

I.-Les magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° des articles 1er et 2 sont élus au scrutin de liste, à bulletin secret sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.
II.-Dans le ressort de chaque cour d'appel, l'ensemble des magistrats du siège, à l'exception du premier président de la cour d'appel et des présidents des tribunaux, élit les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l'article 1er et pour le magistrat du siège appelé à y siéger en application du 4° de l'article 2.
L'ensemble des magistrats du parquet, à l'exception du procureur général près la cour d'appel et des procureurs de la République, élit le magistrat du parquet appelé à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l'article 1er et les deux magistrats du parquet appelés à y siéger en application du 4° de l'article 2.
Les magistrats en position d'activité dans le ressort de la cour d'appel sont inscrits, selon les fonctions exercées, sur la liste des électeurs du siège ou sur celle du parquet.
Par dérogation au troisième alinéa du présent II, les magistrats en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d'exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans l'une de ces situations.
Les auditeurs, les conseillers référendaires et le magistrat chargé du secrétariat général de la première présidence à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Les avocats généraux référendaires et le magistrat chargé du secrétariat général du parquet général près la Cour de cassation ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, les magistrats mentionnés au 1° bis du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et les magistrats placés en position de détachement sont inscrits sur la liste des magistrats du parquet de la cour d'appel de Paris.
Les magistrats en fonctions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont réunis en une même circonscription et inscrits sur les listes des magistrats du siège et des magistrats du parquet de cette circonscription.
III.-Sont éligibles les magistrats figurant sur la liste des électeurs qui, à la date de l'élection, justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat et sont en position d'activité dans une cour d'appel ou dans un tribunal.
Chaque liste de candidats comprend trois noms. Elle est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
IV.-Les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont obtenu le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l'une d'entre elles par tirage au sort.
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit alternativement au sein de chacune des deux formations les sièges qu'elle souhaite se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre et dans les mêmes conditions.
En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'ordre des choix est déterminé par tirage au sort.
Les membres élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
V.-Les scrutins mentionnés au présent article peuvent être organisés par voie électronique.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et par voie électronique.