Entrée en vigueur le 6 avril 2000
Modifié par : Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 11 () JORF 6 avril 2000
Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du gouvernement de la Polynésie française ou de membre du gouvernement de la Polynésie française sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département. Ces fonctions sont en outre incompatibles avec la qualité de conseiller général, conseiller régional, de membre d'une assemblée ou de membre d'un exécutif de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna.
Les fonctions de membre du gouvernement sont également incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral.
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2004, présenté par le gouvernement de la Polynésie française ; celui-ci soutient que l'action humanitaire déborde le cadre traditionnel des relations extérieures ; qu'une telle action, si elle avait pu être prévue à l'avance, aurait pu faire l'objet, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi organique du 12 avril 1996, de conventions de coopération décentralisées avec les collectivités locales étrangères intéressées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 13 ; Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée : «Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux conseillers territoriaux… Les fonctions de membres du gouvernement sont également incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral» et qu'aux termes de l'article L. […]