Article 28 de la Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie françaiseAbrogé

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Version13/04/1996

Entrée en vigueur le 13 avril 1996

Le conseil des ministres :
1° Fixe le cas échéant le programme annuel d'importation ;
2° Crée et réglemente les organismes assurant, dans le territoire, la représentation des intérêts économiques ;
3° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;
4° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les concessionnaires, fermiers et autres gestionnaires de service public territorial et arrête les cahiers des charges y afférents ;
5° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières, matériels et matériaux ;
6° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics territoriaux ;
7° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial ;
8° Dans le respect des engagements internationaux de la République, approuve les programmes d'exploitation des vols internationaux ayant pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation correspondantes et approuve les tarifs aériens internationaux s'y rapportant ;
9° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;
10° Accepte ou refuse les dons et legs au profit du territoire ;
11° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom du territoire, y compris les actions intentées contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 64 ;
12° Codifie les réglementations territoriales et procède à la mise à jour des codes ;
13° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]
14° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]
15° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte du territoire ;
16° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;
17° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ;
18° Habilite le président du gouvernement, ou un ministre spécialement désigné à cet effet, à conclure les conventions de prêts ou d'avals dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française ;
19° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées par l'office des postes et télécommunications ;
20° Assure le placement des fonds libres du territoire en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts du territoire ;
21° Autorise les investissements étrangers dans le cadre des règles en vigueur sur le territoire ;
22° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les conditions fixées par l'article 65 ;
23° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;
24° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics territoriaux dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;
25° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]
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Entrée en vigueur le 13 avril 1996
Sortie de vigueur le 2 mars 2004
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Décisions14


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 mai 2000, 96PA02384, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Le conseil des ministres : … 11 décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom du territoire … » ; qu'aux termes de l'article 35 de cette loi : « Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre intéressé le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants : … 3 Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire … » ; qu'enfin, […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
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  • Gouvernement·
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  • Pénalité

2Tribunal administratif de Polynésie française, 19 novembre 2002, n° 02-288
Annulation

[…] Vu, enregistré le 29 juillet 2002, le mémoire en défense présenté par le territoire de la Polynésie française régulièrement représenté par le président de son gouvernement en exercice, par M e QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; le territoire conclut au rejet du déféré et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 300.000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que son conseil des ministres est compétent, en application du 8° de l'article 28 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française pour autoriser le programme de vol régulier de la ligne Los Angeles-Papeete dès lors qu'il s'agit d'un transport aérien international et que Papeete est la seule escale en France ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 5 décembre 2003, n° 0200519
Désistement

[…] XXX VISAS / REQUÊTE n°02-379 Il soutient que, par application des dispositions des articles 5,6 et 28 de la loi organique du 12 avril 1996, l'Etat n'est pas compétent pour agréer la ligne sur le tronçon Los Angeles Papeete ; Vu, enregistré le 22 juillet 2002, le mémoire présenté par la société Air Tahiti Nui qui déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal ; Vu, enregistré le 23 janvier 2003, le mémoire présenté pour le président du gouvernement de la Polynésie française qui déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

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