Article 53 de la Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie françaiseAbrogé

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Version13/04/1996

Entrée en vigueur le 13 avril 1996

L'assemblée fixe l'ordre du jour de ses délibérations sous réserve des dispositions de l'article 73 et établit un procès-verbal de chacune de ses séances.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1996
Sortie de vigueur le 2 mars 2004
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Décisions3


1Tribunal administratif de Polynésie française, 22 juin 2012, n° 1200120
Rejet

[…] Considérant tout d'abord qu'aux termes de l'article 49 de la loi organique du 12 avril 1996 : « l'assemblée de la Polynésie Française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président, […] et qu'en application de l'article 53 de cette même loi organique : « L'assemblée fixe l'ordre du jour de ses délibérations… » qu'il résulte de ces dispositions d'une part qu'il n'est nullement fait obligation de mentionner dans l'arrêté portant ouverture de la session extraordinaire le terme de celle-ci, d'autre part que l'ordre du jour initialement prévu peut être complété par le président de l'assemblée de la Polynésie Française ; qu'ainsi, […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 29 mai 2012, n° 1200071
Rejet

[…] Considérant tout d'abord qu'aux termes de l'article 49 de la loi organique du 12 avril 1996 alors applicable: « l'assemblée de la Polynésie Française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président, conformément à la demande qui lui est présentée par écrit par le président du gouvernement de la Polynésie française… La demande fixe la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session… la durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois » ; et qu'en application de l'article 53 de cette même loi organique : « L'assemblée fixe l'ordre du jour de ses délibérations… » ; qu'il résulte de ces dispositions d'une part, […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Non conformité

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la Constitution : " Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui » ; que l'article 52 de la Constitution dispose : « Le Président de la République négocie et ratifie les traités. – Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification » ; que le premier alinéa de l'article 53 précise : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, […]

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