Loi n°96-312 du 12 avril 1996
Article 89 de la Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie françaiseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1996
Entrée en vigueur le 13 avril 1996
Le conseil économique, social et culturel tient chaque trimestre une ou plusieurs sessions dont la durée cumulée ne peut excéder trente jours.
A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du gouvernement de la Polynésie française, le conseil économique, social et culturel peut, en outre, tenir chaque année quatre sessions extraordinaires pour une durée n'excédant pas quatre jours chacune.
Les séances du conseil sont publiques. Les règles de fonctionnement du conseil sont fixées par son règlement intérieur qui doit être publié au Journal officiel de la Polynésie française.
A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du gouvernement de la Polynésie française, le conseil économique, social et culturel peut, en outre, tenir chaque année quatre sessions extraordinaires pour une durée n'excédant pas quatre jours chacune.
Les séances du conseil sont publiques. Les règles de fonctionnement du conseil sont fixées par son règlement intérieur qui doit être publié au Journal officiel de la Polynésie française.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.