Article 3 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1999

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 décembre 2020

et autres portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit : – de l'article L. 3841-2 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; – de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; – de l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 mentionnée ci-dessus ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juillet 2018

Consolidation de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984

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Décisions20


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 novembre 2006, n° 06236
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 222 II.- de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie : « Les lois, […] que si M me A a été détachée géographiquement « en Nouvelle-Calédonie », ce détachement a été prononcé afin qu'elle exerce ses fonctions « auprès de la province Sud » prise en sa qualité de collectivité territoriale au sens de l'article 3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée ; qu'en outre, le 28° de l'article 22 de ladite loi organique ne donne compétence à la Nouvelle-Calédonie en matière d'enseignement primaire que dans les domaines suivants limitativement énumérés : « programmes, […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 octobre 2009, n° 09154
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-03-01-003 […] Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article 3 de la délibération attaquée établissant un âge limite de cinquante ans pour qu'un agent puisse être nommé dans la filière technique de la Nouvelle-Calédonie à l'effet de permettre le déroulement ultérieur de la carrière de l'intéressé, ni celles de l'article 47 de la même délibération en vertu desquelles aucune limite d'âge n'est opposable aux agents non titulaires sollicitant leur intégration ne sont contraires au principe d'égal accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution
Conformité

[…] 6. Considérant que la section 1 du chapitre II bis précité comporte les articles 23-1 à 23-3 relatifs aux dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ;

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