Article 6-1 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/2007
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 16 () JORF 22 février 2007

I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
III. - Sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
IV. - En Nouvelle-Calédonie, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2018

Elle tire les conséquences de son article 1er dans plusieurs dispositions, en particulier celles de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen (articles 4 à 7). […] « Toutefois, l'article 8 entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général du Parlement européen ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2016

que leur reconnaît l'article 45 de la Constitution ; que, par suite, l'article 14 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution ; 6 157. […] Normes de référence Constitution du 4 octobre 1958 ­ Article 39 ­ Article 42 ­ Article 44 B. […] Sur l'article 58 : Suppression de l'homologation judiciaire de certaines décisions des commissions de surendettement A. Normes de référence 1. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ­ Article 6 2. Constitution du 4 octobre 1958 ­ Article 3 B.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2016

Considérant que cet article modifie l'article 27-1 du statut ; 20. […] articles 26 à 30 adaptent la procédure disciplinaire applicable aux magistrats du siège ; que, s'agissant des magistrats du parquet, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 décembre 2009, n° 09204
Rejet

[…] 46-01-09-06 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 modifiée: « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures… » ;

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2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2011, 329332, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du IV de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1 er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018. ; qu'aux termes du I de l'article 6-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 décembre 2009, n° 09194
Rejet

[…] 46-01-09-06 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 modifiée: « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures… » ;

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