Article 23 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1999

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Les établissements publics suivants sont transférés à la Nouvelle-Calédonie par des décrets en Conseil d'Etat pris sur proposition du congrès, qui précisent la date et les modalités du transfert :
1° Office des postes et télécommunications ;
2° Institut de formation des personnels administratifs ;
3° Agence de développement rural et d'aménagement foncier ;
4° Agence de développement de la culture kanak ;
5° Centre de documentation pédagogique.
Le transfert emporte cession à la Nouvelle-Calédonie à titre gratuit des contrats, droits et obligations de l'Etat. Il ne donne lieu au versement d'aucun honoraire, salaire, émolument ou taxe.
Le transfert donne lieu, le cas échéant, à compensation des charges selon les modalités prévues à l'article 55.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2016

l'article 832-1 du code civil. […] En effet, d'une part, le 5° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 lui attribue la compétence en matière de terres coutumières et, d'autre part, le 3° de l'article 23 de cette même loi organique prévoit que l'ADRAF est transférée à la Nouvelle-Calédonie par décret en Conseil d'État pris sur proposition du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 27 juin 2002, n° 02-0277
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1155 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000 publié au Journal officiel de la République française le 23 novembre 2000 : « Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret. » ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 7 août 2003, n° 02-0276
Rejet

[…] Considérant que si, à l'expiration du délai raisonnable dont disposait le directeur dudit établissement pour assurer l'application des dispositions précitées du décret, l'administration ne saurait légalement se fonder sur les circonstances d'une part de ce que l'Institut de Formation des Personnels Administratifs de Nouvelle-Calédonie devait, aux termes de l'article 23 de la loi organique du 19 mars 1999, faire l'objet d'un transfert au profit de la Nouvelle-Calédonie par un décret en Conseil d'Etat, d'autre part de ce qu'aucun agent de cet établissement n'était contractuel de l'Etat ou n'avait le statut de fonctionnaire de l'Etat, un tel délai n'était pas expiré, […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2013-678 DC du 14 novembre 2013, Loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à…
Conformité

[…] 23. Considérant que l'article 13 complète l'article 128 de la loi organique du 19 mars 1999 en prévoyant qu'un règlement intérieur fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du gouvernement ; que l'article 14 précise, à l'article 166 de la même loi, que le droit à l'information des élus porte sur l'ensemble des affaires de la province faisant l'objet d'une délibération ; que l'article 15 complète le paragraphe I de l'article 204 de la même loi pour permettre la publication par voie électronique au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes énumérés dans le paragraphe II de cet article ;

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