Article 64 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

Modifié par : LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 25

I. – Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de province.

La fonction de président du congrès est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.

Le président et les membres du congrès sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

II. – Il est interdit au président du congrès de compter parmi les membres de son cabinet :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président du congrès rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

Le fait pour le président du congrès de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

III. – Le président du congrès informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

Lorsqu'un membre de cabinet du président du congrès a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre du congrès, il en informe, sans délai, le président du congrès et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 27 septembre 2007, n° 0778
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : … 14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ; … » ; […] qu'aux termes de l'article 63 du même statut : « Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leurs sont réservés. » ; qu'aux termes de l'article 64 du même statut : « 1 – L'avancement de classe a lieu uniquement au choix après avis de la commission d'avancement. 2- L'avancement de grade a lieu selon l'une et/ou l'autres des procédures suivantes, […]

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  • Nouvelle-calédonie·
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  • Fonction publique·
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  • Congrès·
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2CAA de PARIS, 7ème chambre, 24 février 2021, 20PA01357, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. S'il est constant qu'aucune disposition de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment le Chapitre 1 er du Titre II de cette loi, relatif au Congrès, ne mentionne la présidence du conseil de discipline des praticiens des établissement hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie au nombre des attributions du président du Congrès, d'une part, aucun principe n'y fait obstacle, d'autre part de telles fonctions ne figurent pas non plus au nombre de celles que, en application de l'article 64 de cette même loi organique, le président du Congrès ne peut pas exercer. M me C… n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure instaurée par une délibération illégale et, par suite, irrégulière.

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Documents parlementaires35

Cet amendement vise à prendre les adaptations nécessaires à l'application des dispositions du projet de loi pour la confiance dans l'action publique aux institutions de Nouvelle-Calédonie. Les articles 114 (présidence et gouvernement), 64 (président et membres du Congrès) et 161 (présidents et vice-présidents des assemblée de province) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie organique précisent que ces derniers ont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION....................................................... 13 I. le renforcement des garanties de probitÉ dans l'exercice des mandats Électifs 1. Les mesures en matière de prévention des conflits d'intérêts 2. Le contrôle renforcé du respect de leurs obligations fiscales par les membres du Gouvernement et les parlementaires 3. L'introduction de nouvelles sanctions en cas d'atteinte à la probité 4. Le renforcement des moyens de contrôle de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique II. la réforme des conditions d'exercice du mandat parlementaire 1. La … Lire la suite…
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