Article 70 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1999

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents certaines de ses attributions. Il peut déléguer sa signature aux responsables des services publics placés sous son autorité.
Il est ordonnateur des dépenses d'investissement et de fonctionnement du congrès, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l'article 79.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
2 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 24 mars 2022

« 10° Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les vice-présidents du congrès ; le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de […] l'article 134 de la même loi organique, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 décembre 2016

- Article 70 Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents certaines de ses attributions. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juillet 2016

des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ; f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ; g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président […] du 28 septembre 1967 par l'article 17 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 ; […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 14 septembre 2016, 400864, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières : " I.-Est justiciable de la Cour : / a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ; / b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, […] quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ; / g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 27 septembre 2007, n° 06380
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : … 14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ; … » ; qu'aux termes de l'article 70 du statut général des fonctionnaires et des cadres territoriaux : « Les fonctionnaires en activité ont vocation à être affectés pour servir sous l'autorité de l'Etat et sous celles des exécutifs du Territoire, des provinces et des communes ainsi que de leurs établissements publics ; […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2016599 QPC du 2 décembre 2016, Mme Sandrine A. [Personnes justiciables de la cour de discipline budgétaire et financière]
Conformité

[…] « g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;

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