Article 83 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

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Version21/03/1999

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

L'exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre Ier du titre II relève du congrès, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au gouvernement ou au président du gouvernement.
Entrée en vigueur le 21 mars 1999

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Décisions13


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 6 septembre 2001, n° 01-0038
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 : “ La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : … 23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie … ” ; que l'article 83 dispose : “ L'exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre Ier du titre II relève du congrès, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au gouvernement ou au président du gouvernement. ” ; que l'article 127 précise : “ Le gouvernement : … 8° Fixe l'organisation des services de la Nouvelle-Calédonie … ” ; […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 novembre 2012, n° 1200101
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que le congrès de la Nouvelle-Calédonie, compétent pour réglementer le commerce extérieur en vertu de l'application combinée des articles 22 et 83 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, a adopté la délibération n° 252 du 28 décembre 2006 relative aux protections de marché en Nouvelle-Calédonie et délégué au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le soin de prendre les arrêtés réglementaires nécessaires à sa mise en œuvre ; que, par l'arrêté du 1 er mars 2007 susmentionné, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 28 juin 2012, n° 1100445
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 83 de la loi organique du 19 mars 1999 : « L'exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre Ier du titre II relève du congrès, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au gouvernement ou au président du gouvernement » ; que l'article 126 de la même loi dispose que : « le gouvernement… prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de leurs actes » ;

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