Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
Article 93 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)
Chronologie des versions de l'article
Version21/03/1999
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Le congrès désigne le représentant de la Nouvelle-Calédonie au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2001, n° 01-0033
Annulation → Cour administrative d'appel : Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : … 23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie … » ; que l'article 83 dispose que « L'exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre Ier du titre II relève du congrès, […] le gouvernement en étant l'exécutif ; que les articles 93 et 140 prévoient respectivement que « Le congrès désigne le représentant de la Nouvelle-Calédonie au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer.», […]
Lire la suite…- Nouvelle-calédonie·
- Gouvernement·
- Congrès·
- Loi organique·
- Conseil d'administration·
- Postes et télécommunications·
- Etablissement public·
- Commission permanente·
- Établissement·
- Délibération